الجمعة، 28 فبراير 2014

tribunaux administratifs Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia

Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.



Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs



Chapitre premier : Dispositions générales

Section première : Création et composition


Article premier :Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

Les magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature, sous réserve des dispositions particulières qui y sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions.


Article 2 :Le tribunal administratif comprend :

-            un président et plusieurs magistrats ;
-            un greffe.

Le tribunal administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires.

Le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-ci et sur proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.


Section deuxième : De la procédure devant les tribunaux administratifs


Article 3 :Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32 du code de procédure civile.

Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé du dépôt de la requête. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête sur laquelle sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et énoncées les pièces jointes.

Le président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire conformément à la procédure en vigueur en la matière.


Article 4 :Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus.

Les articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux actes de procédure effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues par lesdits articles à la cour d'appel, à son premier président et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le tribunal administratif, son président et le juge rapporteur.

Article 5 :Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence de l'audience est assurée par le président du tribunal administratif ou par un magistrat désigné à cette fonction par l'assemblée générale annuelle des magistrats du tribunal administratif.

La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire.

Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses conclusions écrites et orales sur les circonstances de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont développées sur chaque affaire en audience publique. Les parties peuvent se faire communiquer, à titre d'information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part au jugement.

Article 6 :En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du titre V du code de procédure civile a la cour d'appel, à son premier président et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées, lorsqu'il s'agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par la chambre administrative de la Cour suprême, son président et le président du tribunal administratif.

Article 7 :Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.


Chapitre II : De la Compétence des tribunaux administratifs

Section première : De la compétence en raison de la matière


Article 8 :Les tribunaux administratifs sont compétents sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, à l'exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publiques par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique.


Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions et du capital-décès des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l'administration de la Chambre des représentants, de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale, du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le tout dans les conditions prévues par la présente loi.

Ils sont, en outre, compétents pour l'appréciation de la légalité des actes administratifs dans les conditions prévues par l'article 44 de la présente loi.

Article 9 :Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la Cour suprême demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur :

-            les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre ;

-            les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal administratif.

Section deuxième : De la compétence territoriale


Article 10 :Les règles de compétence territoriale prévues par les articles 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs, sauf dispositions contraires de la présente loi ou d'autres textes particuliers.

Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort territorial duquel la décision a été prise.

Article 11 :Sont de la compétence du tribunal administratif de Rabat, le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret et le contentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs mais né en dehors du ressort de ces tribunaux.


Section troisième : Dispositions communes


Article 12 :Les règles de compétence à raison de la matière sont d'ordre public. L'incompétence à raison de la matière peut être soulevée par les parties à tout stade de la procédure. Elle est relevée d'office par la juridiction saisie.



Article 13 :Lorsque l'exception d'incompétence à raison de la matière est soulevée devant une juridiction ordinaire ou administrative, celle-ci ne peut la joindre au fond et doit statuer sur sa compétence par une décision séparée dont les parties peuvent interjeter appel.

L'appel de la décision relative à la compétence à raison de la matière est porté, quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, devant la Cour suprême qui doit statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier par son greffe.


Article 14 :Les dispositions des articles 16 (les 4 premiers alinéas) et 17 du code de procédure civile sont applicables aux exceptions d'incompétence à raison du lieu, soulevées devant les tribunaux administratifs.


Article 15 :Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception qui ressortiraient normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.


Article 16 :Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la compétence de la Cour suprême en premier et dernier ressort ou de la compétence du tribunal administratif de Rabat en application des articles 9 et 11 ci-dessus, il doit, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, se déclarer incompétent et transmettre l'ensemble du dossier à la Cour suprême ou au tribunal administratif de Rabat. Ces juridictions sont alors saisies de plein droit des demandes principale et connexe.


Article 17 :La Cour suprême saisie d'une demande relevant de sa compétence en premier et dernier ressort est également compétente pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception ressortissant en premier degré à la compétence des tribunaux administratifs.


Article 18 :Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 15 du code de procédure civile, la juridiction ordinaire saisie de la demande principale est compétente pour statuer sur toute demande reconventionnelle ayant pour objet de déclarer une personne publique débitrice.


Article 19 :Le président du tribunal administratif ou la personne déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires.

Chapitre III : Des recours en annulation pour excès de pouvoir devant les tribunaux administratifs


Article 20 :Une décision administrative est entachée d'excès de pouvoir soit en raison de l'incompétence de l'autorité qui l'a prise, soit pour vice de forme, détournement de pouvoir, défaut de motif ou violation de la loi. La personne à laquelle une telle décision fait grief peut l'attaquer devant la juridiction administrative compétente.

Article 21 :La requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée d'une copie de la décision administrative attaquée. Au cas où un recours administratif préalable a été formé, la requête doit être également accompagnée d'une copie de la décision rejetant ce recours ou, en cas de rejet implicite, d'une pièce justifiant son dépôt.

Article 22 :La requête en annulation pour excès de pouvoir est dispensée du paiement de la taxe judiciaire.

Article 23 :Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à l'intéressé de la décision attaquée.

Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'auteur de la décision d'un recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours au tribunal administratif peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable.

Le silence gardé plus de 60 jours par l'autorité administrative sur le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de 60 jours est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt du recours.

Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure particulière du recours administratif, le recours en annulation n'est recevable qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus.

Le silence conservé pendant une période de 60 jours par l'administration à la suite d'une demande dont elle a été saisie équivaut sauf disposition législative contraire, à un rejet. L'intéressé peut alors introduire un recours devant le tribunal administratif dans le délai de 60 jours à compter de l'expiration de la période de 60 jours ci-dessus spécifiée.

Le recours en annulation n'est pas recevable contre les décision administratives lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine juridiction.

Article 24 :Sur demande expresse de la partie requérante le tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir.

Article 25 :La saisine d'une juridiction incompétente, même de la Cour suprême, interrompt le délai de recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir qui ne recommence à courir qu'à compter de la notification au demandeur de la décision statuant définitivement sur la juridiction compétente.

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