Dahir n°
1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi
n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs.
Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Chapitre
premier : Dispositions générales
Section première
: Création et composition
Article
premier :Il est créé des tribunaux administratifs dont le siège et le ressort
sont fixés par décret.
Les
magistrats des tribunaux administratifs sont régis par les dispositions du
dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant
statut de la magistrature, sous réserve des dispositions particulières qui y
sont édictées pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions.
Article 2 :Le
tribunal administratif comprend :
-
un président et plusieurs magistrats ;
-
un
greffe.
Le tribunal
administratif peut être divisé en sections suivant la nature des affaires.
Le président du
tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats
de celui-ci et sur proposition de l'assemblée générale un ou plusieurs
commissaires royaux de la loi et du droit.
Section
deuxième : De la procédure devant les tribunaux administratifs
Article
3 :Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un
avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc et contenant, sauf
disposition contraire, les indications et énonciations prévues par l'article 32
du code de procédure civile.
Il est délivré par le greffier du tribunal administratif récépissé
du dépôt de la requête. Ce récépissé est constitué par une copie de la requête
sur laquelle sont apposés le timbre du greffe et la date du dépôt et énoncées
les pièces jointes.
Le
président du tribunal administratif peut accorder l'assistance judiciaire conformément à la procédure
en vigueur en la matière.
Article
4 :Après enregistrement de la requête, le président du tribunal administratif
transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu'il désigne et au
commissaire royal de la loi et du droit visé à l'article 2 ci-dessus.
Les
articles 329 et 333 à 336 du code de procédure civile sont applicables aux
actes de procédure effectués par le juge rapporteur, les attributions dévolues
par lesdits articles à la cour d'appel, à son premier président et au
conseiller rapporteur étant
exercées respectivement par le tribunal
administratif, son président et le juge rapporteur.
Article
5 :Les audiences des tribunaux administratifs sont tenues et leurs jugements
rendus publiquement par trois magistrats assistés d'un greffier. La présidence
de l'audience est assurée par le président du tribunal administratif ou par un
magistrat désigné à cette fonction par l'assemblée générale annuelle des
magistrats du tribunal administratif.
La présence du
commissaire royal de
la loi et du droit à l'audience est obligatoire.
Le
commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et
en toute indépendance, ses conclusions écrites et orales sur les circonstances
de fait et les règles de droit applicables. Ses conclusions sont développées
sur chaque affaire en audience publique. Les parties peuvent se faire
communiquer, à titre d'information, copie des conclusions du commissaire royal
de la loi et du droit. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas
part au jugement.
Article
6 :En matière de récusation, les attributions dévolues par le chapitre V du
titre V du code de procédure civile a la cour d'appel, à son premier président
et aux présidents des tribunaux de première instance sont exercées, lorsqu'il
s'agit des magistrats des tribunaux administratifs, respectivement par la
chambre administrative de la Cour suprême, son président et le président du
tribunal administratif.
Article
7 :Les règles du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux
administratifs, sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Chapitre II :
De la Compétence des tribunaux administratifs
Section
première : De la compétence en raison de la matière
Article
8 :Les tribunaux administratifs sont compétents sous réserve des dispositions
des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort, les
recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des
autorités administratives, les litiges relatifs aux contrats administratifs et
les actions en réparation
des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, à
l'exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publiques par un véhicule
quelconque appartenant à une personne publique.
Les
tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges
nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des
pensions et du capital-décès des agents de l'Etat, des collectivités locales,
des établissements publics et du personnel de l'administration de la Chambre
des représentants, de la législation et de la réglementation en matière
électorale et fiscale, du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des
actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, des
litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de
l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le tout dans
les conditions prévues par la présente loi.
Ils sont, en
outre, compétents pour l'appréciation de la légalité des actes administratifs dans les conditions prévues
par l'article 44 de la présente loi.
Article
9 :Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la Cour suprême
demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur :
-
les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les
actes réglementaires ou individuels du Premier ministre ;
-
les recours contre les décisions des autorités administratives dont
le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal
administratif.
Section
deuxième : De la compétence territoriale
Article
10 :Les règles de compétence territoriale prévues par les articles 27 à 30 du
code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux administratifs,
sauf dispositions contraires de la présente loi ou d'autres textes
particuliers.
Toutefois,
les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal
administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort
territorial duquel la décision a été prise.
Article
11 :Sont de la compétence du tribunal administratif de Rabat, le contentieux
relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par
décret et le contentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs
mais né en dehors du ressort de ces tribunaux.
Section
troisième : Dispositions communes
Article 12 :Les règles de compétence à raison de la matière sont
d'ordre public. L'incompétence à raison de la matière peut être soulevée par
les parties à tout stade de la procédure. Elle est relevée d'office par la
juridiction saisie.
Article
13 :Lorsque l'exception d'incompétence à raison de la matière est soulevée
devant une juridiction ordinaire ou administrative, celle-ci ne peut la joindre
au fond et doit statuer sur sa compétence par une décision séparée dont les
parties peuvent interjeter appel.
L'appel
de la décision relative à la compétence à raison de la matière est porté,
quelle que soit la juridiction qui l'a rendue, devant la Cour suprême qui doit
statuer dans le délai de 30 jours à compter de la réception du dossier par son
greffe.
Article
14 :Les dispositions des articles 16 (les 4 premiers alinéas) et 17 du code de
procédure civile sont applicables aux exceptions d'incompétence à raison du
lieu, soulevées devant les tribunaux administratifs.
Article 15 :Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant
dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître de toute
demande accessoire ou connexe et de toute exception qui ressortiraient
normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif.
Article 16 :Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une
demande présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la
compétence de la Cour suprême en premier et dernier ressort ou de la compétence
du tribunal administratif de Rabat en application des articles 9 et 11
ci-dessus, il doit, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties, se
déclarer incompétent et transmettre l'ensemble du dossier à la Cour suprême ou
au tribunal administratif de Rabat. Ces juridictions sont alors saisies de
plein droit des demandes principale et connexe.
Article
17 :La Cour suprême saisie d'une demande relevant de sa compétence en premier
et dernier ressort est également compétente pour connaître de toute demande
accessoire ou connexe et de toute exception ressortissant en premier degré à la
compétence des tribunaux administratifs.
Article
18 :Par dérogation à l'alinéa 1 de l'article 15 du code de procédure civile, la
juridiction ordinaire saisie de la demande principale est compétente pour
statuer sur toute demande reconventionnelle ayant pour objet de déclarer une
personne publique débitrice.
Article 19 :Le président du tribunal administratif ou la personne
déléguée par lui est compétent, en tant que juge des référés et des ordonnances
sur requête, pour connaître des demandes provisoires et conservatoires.
Chapitre III :
Des recours en annulation pour excès de pouvoir devant les tribunaux
administratifs
Article
20 :Une décision administrative est entachée d'excès de pouvoir soit en raison
de l'incompétence de l'autorité qui l'a prise, soit pour vice de forme,
détournement de pouvoir, défaut de motif ou violation de la loi. La personne à
laquelle une telle décision fait grief peut l'attaquer devant la juridiction
administrative compétente.
Article
21 :La requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée d'une
copie de la décision administrative attaquée. Au cas où un recours
administratif préalable a été formé, la requête doit être également accompagnée
d'une copie de la décision rejetant ce recours ou, en cas de rejet implicite,
d'une pièce justifiant son dépôt.
Article
22 :La requête en annulation pour excès de pouvoir est dispensée du paiement de
la taxe judiciaire.
Article 23 :Les recours en annulation pour excès de pouvoir contre
les décisions des autorités administratives doivent être introduits dans le
délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à
l'intéressé de la décision attaquée.
Toutefois, les intéressés ont la faculté de saisir, avant
l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, l'auteur de la décision d'un
recours gracieux ou de porter devant l'autorité administrative supérieure un
recours hiérarchique. Dans ce cas, le recours au tribunal administratif peut
être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la
notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours
administratif préalable.
Le silence gardé plus de 60 jours par l'autorité administrative sur
le recours gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l'autorité administrative
est un corps délibérant, le délai de 60 jours est prolongé, le cas échéant,
jusqu'à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt du recours.
Lorsque la réglementation en vigueur prévoit une procédure
particulière du recours administratif, le recours en annulation n'est recevable
qu'à l'expiration de ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais
que ci-dessus.
Le
silence conservé pendant une période de 60 jours par l'administration à la
suite d'une demande dont elle a été saisie équivaut sauf disposition
législative contraire, à un rejet. L'intéressé peut alors introduire un recours
devant le tribunal administratif dans le délai de 60 jours à compter de
l'expiration de la période de 60 jours ci-dessus spécifiée.
Le recours en
annulation n'est pas recevable contre les décision administratives lorsque les intéressés
disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire de pleine
juridiction.
Article 24 :Sur demande expresse de la partie requérante le
tribunal administratif peut, à titre exceptionnel, ordonner qu'il soit sursis à
l'exécution des décisions administratives contre lesquelles a été introduit un
recours en annulation pour excès de pouvoir.
Article 25 :La
saisine d'une juridiction incompétente, même de la Cour suprême, interrompt le
délai de
recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir qui ne recommence à
courir qu'à compter de la notification au demandeur de la décision statuant
définitivement sur la juridiction compétente.
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