Ce cours portant sur l’action administrative se décompose de 2
parties ; la première partie portera sur les actes administratifs, la
seconde partie sur les contrats administratifs.
En effet les actes administratifs unilatéraux et les contrats
constituent les deux modes d’actions ou d’intervention de l’administration dans
la vie économique et sociale d’un état.
L’acte administratif unilatéral
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Introduction
Le procédé ou le mode normal de l’action administrative est
l’acte unilatéral. C’est une décision exécutoire créatrice de droit et
d’obligation à l’égard des administrés et qui se distingue des actes unilatéraux non exécutoires.
Exemples : les actes de préparation et d’exécution de la
décision, les mesures d’ordre intérieur qu’on appelle aussi
« directives » ou « circulaires », mais ces deux dernières
posent des problèmes d’interprétation pour lesquels la jurisprudence c’était
forcé de poser des règles.
Les décisions exécutoires peuvent être souligné soit individuelle
(touche une personne), soit réglementaire (touche toutes les personnes).
Les règlements forment une
catégorie juridique nécessitant un double classement.
· D’un
point de vue matériel : la
distinction essentielle reprise par la constitution de 2011 s’établie entre les
règlements d’exécution des lois art 89 et 90 et les règlements autonomes art
72. Certaines ordonnances peuvent leurs être assimilé quand à leur soumission à
la loi.
· Du
point de vue organique : les
détenteurs du pouvoir réglementaire qui sont fort nombreux peuvent être classés
en plusieurs catégories.
-
Au niveau central le
roi et le 1er ministre se partagent ce pouvoir. Quand aux ministres,
ils ne le possèdent que par attribution.
-
Au niveau local, les
autorités réglementaires du droit commun sont le wali, le gouverneur, le maire
……etc
Certains organismes du droit public et même du droit privé chargés
de la gestion d’un service public peuvent se voir confier l’exercice du pouvoir
réglementaire.
L’entrée en vigueur des actes administratifs est subordonnée à une
bonne information des administrés concernés.
Les mesures de publicité diffèrent selon qu’il s’agisse d’un
règlement (ex : publication dans un bulletin officiel) ou d’une mesure
individuelle qui se fait par notification.
La disparition de l’acte administratif :
Hormis l’hypothèse d’une annulation avec effet
rétroactif, (c.à.d. qu’il n’a jamais existé) dans le cas d’un recours pour excès
de pouvoir la disparition intervient soit à l’abrogation pour le future, soit à
la suite d’un retrait dont les effets sont rétroactifs.
Ceci explique les strictes et rigoureuses limites dans lesquelles
la disparition de l’acte peut intervenir. Il faut ajouter que la théorie du
changement des circonstances laisse à l’administration une certaine marge de
liberté pour revenir sur ses règlements.
Dans le droit privé les relations juridiques reposent
principalement sur l’accord des volontés consacrées par un contrat et qu’un
particulier ne peut en principe imposer d’obligation à une autre personne sans
recueillir au préalable son consentement, en revanche le procédé normal de
l’action administrative est l’acte unilatéral, qui est créateur de droit et
d’obligation à l’égard des administrés.
L’acte administratif unilatéral est une manifestation de la
puissance publique qui révèle la situation d’inégalité entre l’administration
et le particulier, comme nous le verrons dans le cours relatif aux contrats
administratifs, le contrat administratif
connait des différences fondamentales par rapport au contrat du droit
privé et qu’il est soumis à un régime juridique distinct.
Comme nous le verrons le contrat administratif est très marqué par
le caractère unilatéral. Les décisions administratives revêtent une force
juridique particulière qu’on étudiera successivement :
-
Le
régime juridique des actes administratifs dans un chapitre premier
-
Le
recours contentieux dans une seconde partie
Chapitre
I
Le régime juridique des actes administratifs
|
Section
1 : l’élaboration de l’acte administratif
L’étude du régime juridique de l’élaboration d’un acte
administratif consiste à identifier la personne qualifiée pour y procéder, mais
c’est aussi décrire les formes et les procédures qui doivent être observées et
enfin les conditions de mise en application de l’acte.
Paragraphe
1 : compétence de l’autorité administrative auteur de l’acte :
En principe, il est facile d’identifier l’auteur de l’acte
administratif, le problème est lorsqu’il ya une pluralité de participants à
l’élaboration de l’acte. Par exemple lorsqu’il ya une décision conjointe (c.à.d.
une décision concerté), le cas par exemple d’un arrêté interministériel, c’est
aussi le cas des décisions soumises à un contreseing (plusieurs signatures) ou
bien les décisions soumises à une tutelle (contrôle).
Dans de telles situations soit on est en présence de coauteurs,
soit il faut chercher lequel des participants à l’élaboration de l’acte doit être
réputé comme l’auteur de l’acte ; cependant on admet qu’un acte
administratif ne peut être édicté par n’importe quelle autorité administrative,
il ne peut l’être légalement que si il est édicté par celle de ces autorités qui
est qualifiée à cette fin par les lois et les règlements ; cette
aptitude légale constitue la compétence.
A)
Les règles de compétence :
La
détermination de la compétence des différentes autorités administratives est
définie en partie par la constitution (des autorités gouvernementales) et en
partie par les lois (parlement) et les règlements (pouvoir exécutif). Mais au
cours du temps la jurisprudence a dans ce domaine, comme dans la plus part des
autres théories du droit administratif élaborée des règles de compétence sur
la base de principes généraux non écrits « une des principales
règles non écrite reconnue par la jurisprudence est celle du parallélisme
des compétences » ; lorsqu’un texte détermine l’autorité
compétente pour édicter un acte mais reste muet sur la compétence pour le
modifier ou le supprimer, ces compétences (modification ou suppression)
relèvent de la même autorité ( conseil d’Etat 1989 Fourré – Cormeray).
B)
Nature et porté de la compétence :
Le
respect des règles de compétence par l’administration s’impose de manière
rigoureuse.
D’une
part en ce que les infractions aux règles de compétence constituent des
inégalités d’ordre public qu’on verra au chapitre II, et qui peuvent être
soulevé d’office à l’occasion d’une action contentieuse à tout moment et même
d’office par le juge (cour suprême 3 novembre 1965 Lahdi Ahmed ; tribunal
d’instance de casa 4 février 1964 ; cour suprême 3 juillet
1968 syndicat général des agents d’assurance).
D’autre
part les règles de compétence sont interprétées et appliquées de manière
stricte, la jurisprudence admet comme irrégulière toute décision prise par une
autorité administrative mais dans laquelle cette autorité s’est inspiré d’une
décision identique prise par une autre autorité compétente et s’approprier
cette décision (CD 25 mai 1968ou1962).
Enfin la jurisprudence
admet que l’irrégularité résultant d’une décision prise par une autorité
incompétente ne peut en aucun cas être couverte par une ratification effectuée
par une autorité compétente (CD 25 mai 1945 et 13 mars 1959).
Paragraphe
2 : les éléments de détermination de la compétence :
C’est par la conjugaison de divers éléments que l’on détermine
l’autorité administrative compétente pour prendre la décision.
1)
La compétence ratione materiae :
Il s’agit de la
règle de compétence qui fixe la matière entrant dans la sphère de compétence de
chaque autorité administrative ; dans cette logique l’ordre des
compétences exigent un examen de la répartition hiérarchique de cette
compétence.
a)La répartition hiérarchique des compétences :
L’attribution
par la loi ou le règlement d’une compétence à telle ou telle catégorie
d’autorité est généralement définie par désignation dans l’ordre vertical ou
hiérarchique. Exemple : direction du service central ; direction du
service externe. Cette répartition hiérarchique qui revêt un caractère
impératif obligatoire se traduit par l’impossibilité pour l’autorité inférieure
d’empiété sur la compétence de l’autorité supérieure mais cette répartition
hiérarchique pause le problème et notamment le problème des
délégations.
Cette
interdiction résulte de ce que le pouvoir hiérarchique comme le pouvoir de
tutelle ne comporte pas d’office de pouvoir de substitution sauf dans
les hypothèses ou la loi le prévoit.
b)
problème de délégation de compétence :
La question qui se pose est dans quelles mesures et dans quelles
conditions une autorité administrative peut être habilité à habiliter une
autorité qui lui est subordonné à exercer sa propre compétence (c.à.d. au lieu
et place) la délégation de compétence revêt deux formes : - délégation de pouvoir et délégation de
signature.
En ce qui concerne la délégation de pouvoir, on définit celle-ci
comme un procédé qui consiste de la part de l’autorité délégante à confier à
l’autorité délégataire une partie de ses attributions.
Le principe en droit public est que le titulaire de compétences
n’en dispose pas comme un droit mais il doit l’exercer lui-même sans pouvoir la
transmettre ; il ne peut en être autrement que si la délégation du pouvoir
est prévu par des textes qui organisent la compétence en question. Exemple
conformément à l’article 90 de la
constitution le 1er ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres ; inspiré de cette règle, le régime juridique des
délégations de pouvoir comporte à
coté des règles communes des règles
particulières selon qu’il s’agit d’une délégation dite délégation de
pouvoir ou d’une délégation de compétence au sens stricte du terme ou d’une
délégation de signature en ce qui concerne la délégation de signature et la délégation
de pouvoir.
Alors que la délégation de pouvoir vise et aboutit à modifier
l’ordre des compétences entre les autorités administratives concernées, en transférant
la compétence de l’une à l’autre, en revanche la délégation de signature vise
uniquement à décharger le délégant d’une partie de sa tache matérielle en
lui permettant de désigner une sorte de déléguer de pouvoir qui prendra la
décision ou non du déléguant ( dahir du 13 décembre 1980 et du 29 mai 1998 qui
organisent les règles de délégation de pouvoir et de signature).
Cependant on relèvera que les conditions de la délégation ne sont
pas différentes qu’il s’agisse des délégations de pouvoir ou de signature, mais
les différences apparaissent quand à leurs conséquences respectives.
c) les effets et les conséquences des délégations de
compétences :
La première condition
essentielle pour que les délégations de pouvoir et de signature soient légales est
que la faculté de la délégation légale ai été prévus par un texte législatif ou réglementaire.
La seconde condition de
régularité est que la délégation ne soit pas exclue implicitement ou
explicitement par un texte (conseil d’Etat 30juin 1961).
La troisième condition
est que les délégations ne soient que partielles, autrement dit l’autorité
administrative ne peut se dépouiller de l’exercice de la totalité de ses
attributions (CD 13 févr. 1949 Couvrat).
Enfin l’acte conférant la délégation doit avoir fait l’objet d’une
publicité régulière (CD 2 déc. 1959 société bordeaux export).
C’est en ce qui concerne
leur conséquence juridique que : délégation de pouvoir et de signature diffèrent.
En premier lieu nous retenons
que modifiant l’ordre des compétences, la délégation du pouvoir dessaisit
l’autorité délégante laquelle tant que dure la délégation ne peut plus exercer
sa compétence sur le domaine délégué (CD 5mai 1950 buisson).
En revanche la délégation de signature ne fait pas perdre à
son auteur l’exercice de sa compétence.
La délégation de pouvoir vise en ce qui concerne le bénéficiaire titulaire
d’un poste considéré dans l’abstrait, si ce titulaire change, la délégation
demeure (CD 28 juin 1957 société x)
En revanche la délégation de signature est personnelle par
conséquence elle disparait lorsqu’il se produit soit un changement dans la personne
du délégant (CD 13 juil. 1951 société protectrice des animaux) soit un
changement de la personne du délégataire (CD 10 janv. 1951).
Selon qu’il s’agit d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation
de signature la décision prise sur la base de la délégation possède une
nature formelle et occupe un rang dans la hiérarchie des actes
correspondant.
Pour la délégation du
pouvoir la décision prise correspond à la situation du délégataire et pour la
délégation de la signature la décision correspond à la situation du délégant au
nom du qui le délégataire de signature est censé agir.
d) suppléance et intérim :
Le
suppléant est défini comme la personne appelé
à remplacer le titulaire de la fonction en cas d’absence ou d’empêchement de
celui-ci pour une durée illimité ou indéterminée.
La suppléance doit être
prévue par une disposition législative ou règlementaire, le dahir du 21 oct.
1992 autorise le 1er ministre à désigner les membres du gouvernement
chargés d’assurer l’intérim de leurs collègues absents ou empêchés, les textes
organisant l’administration communale prévoient des modalités pour parer à
l’absence ou l’empêchement du président.
L’intérimaire est la personne chargée provisoirement de remplacer le titulaire
soit pendant son absence, soit entre les périodes de cessation de ses fonctions
et la prise des fonctions par son successeur.
Notons que l’intérim n’est possible que pour une période relativement
brève ; et qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier si
cette période n’a pas excédé une période normale (CD 12 juillet 1949 DUTU revue
du droit public 1966 page 864 note de jean marie Auby).
2)
Compétence ratione temporis / loci:
a)
Ratione loci :
Le
principe est que les autorités administratives centrales exercent leurs
compétences sur l’ensemble du territoire, en revanche les autorités
administratives locales décentralisées ont des compétences limitées dans
les ressorts territoriaux.
b)
La compétence ratione temporis :
La
compétence des autorités administratives est enfermée dans des limites du temps
d’un triple point de vue :
-
Une
autorité administrative ne peut exercer sa compétence qu’à partir de la date de
son investiture c.à.d. de la date de la signature de l’acte de sa nomination et
avant même la date de publication de l’acte de nomination (CD10 janv.1958
Deville).
-
Les
assemblées administratives ne peuvent délibérer que durant les cessions.
-
Une autorité administrative perd sa compétence
dès son désinvestiture.
Cependant pour assurer la continuité du service public une
certaine survivance des compétences lui est reconnue jusqu’à l’installation de
son successeur.
Ce régime transitoire est admis comme un principe général non
écrit.
C’est notamment le cas des ministres démissionnaires par exemple ou
du président d’un conseil communal lesquels peuvent procéder à l’expédition des
affaires courantes.
Dans la l’arrêt du 10 novembre 1960 compagnie fermière d’Oulmès
contre l’Etat, la cours suprême a estimé que l’autorité qui les a prononcées
n’existait pas à ce moment là.
Paragraphe 3 : la garantie des règles de compétence :
Nous étudierons cette question au chapitre II mais à ce stade on
notera que les infractions aux règles de compétence constituent une illégalité
dite d’incompétence. Cette illégalité revêt deux formes : il peut s’agir
d’une usurpation de fonction ou d’un empiètement de fonction.
1)
L’usurpation de fonction :
L’usurpation
consiste dans l’accomplissement d’un acte administratif en dehors du pouvoir légal.
L’usurpation
c’est l’ingérence dans les fonctions publiques d’individus qui sont étrangers à
ses fonctions ; par exemple l’ingérence d’un agent d’exécution dans les
attributions d’une assemblée délibérante (cour suprême 1 juin 1970 et 1973).
2)
L’empiètement des fonctions :
Elle
consiste dans l’ingérence d’une autorité administrative dans les attributions
d’une autorité administrative différente, dans l’arrêté du 30 avril 1959
fédération national des syndicats des transporteurs routier du Maroc, la cour
suprême a annulé l’acte du ministre du travaille et des questions
sociales, qui a prétendu régler un conflit opposant un syndicat patronal et un
syndicat ouvrier, la cour a estimé que la décision du ministre est illégale car
il existe une commission chargé de tels conflits, autrement dit que la cour a
considéré que le ministre avait empiété sur les attributions d’une autre
autorité administrative (cour suprême 16
mais 1985 Bouchra Marchal).
Paragraphe
4 : les dérogations aux règles de compétence : la théorie des
fonctionnaires de fait :
La théorie des fonctionnaires de fait est un
correctif des conséquences juridiques normales de l’incompétence.
Le fonctionnaire
de fait est un agent incompétent,
généralement c’est un individu non investit ou irrégulièrement investit de la
fonction, mais dont les actes sont déclarés valides.
La
théorie de la fonction de fait joue dans 2 hypothèses différentes, mais chacune
des deux hypothèses repose sur un fondement distinct ; en effet en période normale la fonction
de fait joue sur la base de l’idée d’apparence, en période de circonstances exceptionnels, elle se présente
sur le fondement de l’idée de nécessité.
1)
La fonction de fait fondée sur l’apparence :
Comme
le fondement l’invoque dans certaines hypothèses : le publique a pu raisonnablement
ignorer l’irrégularité de l’investiture et qu’on ne saurait lui faire endosser
les conséquences.
La
fonction de fait fondée sur l’apparence signifie qu’elle se présente avec
toutes les apparences d’un agent régulier, à ce titre sont considérées comme
valides les décisions prisent par un individu irrégulièrement investit avant
que sa nomination n’ai été annulée. (CD 21 juillet 1876 Ducaste).
2)
La fonction de fait fondée sur la nécessité :
La
théorie de la fonction de fait joue encore dans les périodes de circonstances
exceptionnelles.
Elle
est fondée sur l’idée de la nécessité et de
continuité du fonctionnement des services publics.
En
période de circonstances exceptionnelles, il se peut que les autorités
administratives régulières aient disparus, les actes pris par des autorités non
investies en vue d’assurer des services dont le fonctionnement ne peut
être interrompus seront considérés comme des actes valables (CD 5 mars
1948 Marion et autre).
La
théorie de la fonction de fait joue encore au cours des périodes
insurrectionnelles par exemple : les actes pris par les agents d’un
gouvernement insurrectionnel contre « le gouvernement légal » sont
considérés comme nul.
Ce
principe repose sur l’usurpation de fonction ; cependant lorsque les actes
pris portent sur des services publics dont le fonctionnement ne peut être interrompus,
on estime que ces actes sont valides en application de la théorie de la
fonction de fait.
Section
2 : formes et procédures d’élaboration de l’acte :
L’élaboration
des actes administratifs est soumise à de nombreuses règles. L’ensemble de
ses règles forme ce que l’on appelle : la procédure non
contentieuse.
Cet
ensemble de règle n’est pas codifié mais parfois des textes législatifs et
réglementaires organisent la procédure au cas par cas.
Paragraphe
1 : les principes généraux de la procédure administrative non contentieuse :
En
l’absence de codification c’est en conjuguant les règles jurisprudentielles et
réglementaires que l’on a pu dégager les principes généraux : exemple la
jurisprudence a posée la règle de parallélisme de forme (CS 5 juillet 1987
société immobilière Zimami contre préfecture de Casa).
Ces
règles de procédure visent à assurer une garantie des administrés, elles touchent le
caractère contradictoire de la procédure, elles sont importantes pour la
distinction entre les formalités substantielles et les formalités non
substantielles ; retenant que seules les formalités substantielles qui ont
été non respectées (violées) entrainent la nullité de l’acte ; à contrario
la violation des formalités non
substantielles n’entraine pas la nullité de l’acte.
Paragraphe
2 : les règles de procédure administrative non contentieuse :
A)
Forme de l’acte :
L’acte administratif peut être verbal, qui peut faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CD 9 juin 1931) quand à la forme
écrite de l’acte, celle-ci n’est exigée que si la loi l’exige ou plus
précisément par le texte qui régit l’acte, par exemple : l’acte de
délégation de compétence (CD 13 mai 1949 Couvrat), ceci c’est la décision explicite.
1)
Qu’on est il de la décision implicite ? :
En
principe les décisions administratives sont des décisions explicites, mais il
arrive qu’un texte prévoie quelques silences gardés, par
l’administration pendant un certain temps à la suite d’une demande formulé par
un administré vaut : soit acceptation, soit un refus, il y aurait alors
une décision implicite.
Nous verrons qu’en matière de procédure
administrative non contentieuse, le silence gardé par l’administration pendant 60
jours à la suite d’une réclamation d’un administré vaut une décision de rejet
« art 360 du C.P.C ».
On
retiendra que seule une loi pourrais
inverser la règle, c.-à-d. attaché au silence de l’administration la valeur d’une acceptation ; par
exemple : l’article 15 alinéa 3 du dahir du 30 juillet 1952, dispose
que le permis de construire serai accordé en cas de silence de l’administration,
passer le délai de deux mois, à compter de la date de la demande.
2)
La motivation des actes administratifs :
Jusqu’à
une date récente, l’administration n’était tenue de motiver ses actes, mais la
jurisprudence administrative française et plus tard marocaine allait admettre que même en
l’absence de prescription d’un texte,
l’obligation de motiver l’acte administrative doit être considéré comme
ayant été implicitement exigé lorsque cette motivation apparait nécessaire pour
que le juge puisse apprécier si les conditions d’exercice de la compétence ont
été respecté (CD 27 janvier 1950 Guyard).
Au
Maroc dans l’arrêt du 20 novembre 1988 : gouvernement de Fès contre
société marocaine de transport rural la cours suprême a exigé la motivation de
la sanction ; l’exigence de la motivation des décisions
administratives constitue une garantie contre arbitraire en ce sens
que le refus de communiquer les motifs peut être considéré comme une
présomption d’inexistence ou d’irrégularité de l’acte.
Cet
état (c.à.d. cette situation) de droit a
finalement été modifié en France par la loi du 11 juillet 1979 (la même logique
en ce qui concerne la loi informelle).
Au
Maroc c’est la loi du 3 janvier 2002 qui a rendu obligatoire la motivation de
toutes les décisions individuelles à peine de nullité.
3)
Le principe de parallélisme des formes :
Ce
principe concerne les actes administratifs dont l’objet est de supprimer un
acte administratif antérieur d’où l’expression « acte contraire ».
On a
vue plus haut que lorsque la compétence pour édicter l’acte contraire n’a pas
été fixée par un texte on applique le principe du parallélisme des compétences
qui attribue à l’autorité qualifié pour édicter l’acte, la compétence pour le
supprimer.
4)
Distinction entre les formalités substantielles et les formalités
non substantielles et leurs conséquences sur la forme de l’acte.
La
distinction entre les formalités substantielles dites aussi « essentielles »
et les formalités non substantielles dites aussi « secondaires »
présente un intérêt juridique certain en ce qui concerne les règles de
forme, la formalité est dite substantielle lorsque son omission entraine
de plein droit la nullité de l’acte administratif.
En
revanche l’omission d’une formalité non substantielle n’entraine pas
l’annulation de l’acte.
Cependant
il n’est pas aisé de dégager un
critère objectif de la distinction entre formalité substantielle et formalité
non substantielle.
On
considère que constitue une formalité substantielle celle auquel les textes qui
les imposent donnent ce caractère.
Mais
certaines formes sont considérées comme substantielle, il en est ainsi des
contreseings ministériels.
Lorsqu’un
texte impose la forme écrite, La motivation de la formalité est toujours
substantielle ; mais le critère déterminant est tiré de l’influence
que l’omission de la formalité a pu exercer sur la décision prise.
En
d’autre terme elle s’apprécie à postériori, c'est-à-dire on vérifie si la
décision administrative aurait pu être autre si la formalité avait été
respectée.
Cette
théorie s’inscrit dans l’étude du contentieux du vice de forme.
B)
Procédure :
1)
Les délais des actes administratifs :
Parfois
les textes prévoient un acte administratif qui devra être édicté dans un délai
donné, même en pareil cas on admet que l’administration n’est pas tenue de
respecter le délai.
Bien
au contraire en principe et que sauf dans le cas où le texte en temps donné au
délai a un caractère impératif, le délai
à signer ne revêt qu’un caractère indicatif ou comminatoire et l’acte édicté
postérieur au délai prescrit reste sans incidence sur la légalité de l’acte (CD
29 mars 1957 Fédération des syndicats du lait).
2)
Procédure consultative :
Il
est assez fréquent que la décision administrative soit assortie de la
consultation préalable d’un organisme élu ou non élu pour donner leur avis
sur la décision à prendre, la question est de savoir qu’elle est l’origine
juridique applicable.
On
distingue trois modalités de procédure consultative.
a)
La consultation facultative :
C’est
la consultation que les textes qui la prévoient ne l’imposent pas
impérativement.
En
conséquence l’autorité administrative qui prend la décision n’est pas
tenu ni de demander ni de suivre l’avis de l’organisme consulté.
Lorsque
la consultation n’est que facultative l’autorité administrative n’est pas lié
par l’avis qu’elle sollicite.
A
défaut elle méconnaitrait sa compétence et la décision prise serait légale (CD
6 mars 1957 rabat….).
b)
La consultation obligatoire :
Est
celle qu’un texte impose tout en laissant
l’autorité administrative libre de prendre sa décision, autrement dit si
l’autorité administrative est tenu de solliciter l’avis, elle n’est pas tenu de
le suivre mais l’obligation de solliciter l’avis reste une formalité substantielle.
Dans
l’arrêt : société Atlas banque contre le ministre de finance, dans cette
affaire , le ministre de finance était tenu de consulter le comité des banques
sur les demandes et les arguments présentés par la banque, mais la CS du
(Maroc) a rendu une décision (arrêt) en ce qu’elle estime : «
aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au ministre de viser expressément
l’avis de cet organisme, cette décision est contestable car si l’avis de comité
des banques ne lie pas la décision du ministre des finances, l’omission de
solliciter son avis constitue une violation d’une procédure substantielle, qui
rend la décision prise illégale. »
c)
La consultation avec l’exigence de l’avis de forme :
Elle
est définie comme celle dans laquelle l’autorité administrative est non
seulement tenue de solliciter l’avis mais elle est tenue de se conformer à
l’avis pour prendre sa décision, bien évidement, il n’en sera ainsi que si
un texte le prévoit, la décision administrative prise en méconnaissance de
l’avis émis rend la décision illégale.
Une
telle omission constitue une irrégularité d’ordre publique, que le juge peut
soulever d’office (CD 19 décembre 1956 Dame lancrin).
Il
faut souligner que le contentieux des procédures consultatives est marqué par
deux principes :
- d’une part que la consultation constitue une mesure préparatoire d’élaboration
de l’acte et qu’elle s’incorpore à l’acte définitif.
- d’autre part que l’avis
donné ne constitue pas une décision faisant grief ; en conséquence, c’est
à l’occasion du recours dirigé contre l’acte administratif final émis que la
violation de l’avis conforme peut être soulevée mais l’avis lui-même ne peut faire l’objet d’un recours (CD 5 avril
1957 commune de commune d’Abyme AJDA 1957 page 11290 conclusion L’âssry).
d)
procédure contradictoire et droit de la défense :
Le
caractère contradictoire de la procédure
c'est-à-dire le droit pour l’administré de pouvoir présenter des arguments pour
défendre ses intérêts contre la décision administrative ; ce principe
résulte de la procédure contentieuse et qui est toujours contradictoire (CS 22
avril 1963 société d’expertise et de visite technique).
Dans
la procédure non contentieuse le principe a été introduit par des textes ;
par exemple : dans le droit de la fonction publique, en ce qui concerne
les sanctions disciplinaires, le principe va être introduit sous la forme de la
règle fondamentale de la communication du dossier depuis le statut de la … ( CS
9 juillet 1960 Driss Ben Abbas Skali) ; ce droit est étendu aux agents
auxquels ne s’applique pas le statut de 1958 (CS 9 juillet 1959 Ahmed Ben
Youssef) ; le droit de la défense est devenu un principe de porté général
dont il importe de définir la nature et de tracer le champs d’application.
-
La
nature du principe de droit de la défense :
Lorsqu’il
ne résulte pas d’un texte, il est érigé en principe général du droit par la
jurisprudence (CD 5 mai 1944 Dame Trompier Gravier ; CS 9 juillet 1959
Ahmed ben youssef ; 9 juillet 1960 Abbas Skali ; 17 avril 1967ou 1961).
-
En
ce qui concerne le champ d’application :
Lorsque la procédure est organisée par un texte, l’application de
ce principe ne soulève pas de problème ; c’est le cas dans le droit de la
fonction publique « l’obligation de la communication du dossier ».
En dehors de ce domaine, le champ d’application du principe est
imprécis mais on admet que le principe ne s’applique qu’aux mesures
administratives présentant un caractère « sanction » d’une certaine
gravité.
- S’agissant de son contenu d’une
manière général, en dehors des
hypothèses ou un texte précis, le principe engendre pour la personne intéressée
le droit d’être informé de la mesure qui
va être prise à son encontre et des motifs afin de présenter les
arguments de sa défense.
Section 3 : l’entrée en application(en vigueur) de l’acte
unilatéral :
Deux principes régissent l’entrée en vigueur de l’acte unilatéral :
L’acte
administratif entre en vigueur à compter de la date de son émission par
l’autorité administrative, en conséquence, il devient opposable aux administrés
à compter du jour où il a été porté à
leur connaissance par un procédé de publicité.
Paragraphe
1 : les formes de publicité :
Le
principe est que les mesures à porter générale doivent être publié au B.O alors
que les mesures à porter individuelle doivent être notifié à la personne
concerné, en l’absence de prescription d’un texte, les jurisprudences
constantes considèrent la publicité de quelques natures qu’elle soit comme une
condition nécessaire pour que l’acte soit opposable.
Ainsi
la chambre civil de la cour suprême affirme que les dahirs ne peuvent avoir
force exécutoire pour les tiers que le jour ou ils étaient porté à leur
connaissance (arrêt 27 octobre 1964 même jurisprudence à propos des actes
administratifs ; CS 10 novembre 1960 revue marocaine de droit 1961 page
67).
1)
Les effets juridiques de l’acte administratif non publié :
a)
l’administration peut elle mettre en application un acte non
publié :
En
France la jurisprudence a tiré intelligemment deux conséquences de l’acte non
publié, elle a considéré d’une part
que l’administration peut faire application d’un acte non publié puisque
l’existence et la force juridique de celui-ci procède de son émission
même ; et d’autre part que
cette application ne peut elle-même produire d’effet à l’égard des administrés
qu’à compter du jour où l’acte a été publié ( CD 19juillet 1913 syndicat
national des chemin de fer) ; de son côté la CS marocaine a très tôt admis
qu’en l’absence de publicité l’acte est supposé légal mais ne peut être opposé
aux administrés(CS 3 juillet1968 syndicat national professionnel des agents
généraux d’assurance) ; inversement, les destinataires des actes non
publiés ne peuvent les invoquer pour s’en prévaloir
b)
l’administration est elle lié elle-même par un acte administratif
ou une loi non publié :
La
réponse logique à cette question est que l’exigence de la publicité ne vaut que
pour les particuliers (les administrés) si en principe nul n’est censé ignorer
la loi (publié).
L’administration
doit être censée connaitre la loi et à plus forte raison ses propres actes non
publiés.
Dans
l’arrêt du 16 avril 1958 ministre de la production industrielle, le CD a estimé
que si la loi en date dite n’a été publié que dans ces dispositions, elle n’en
été pas moins obligatoire pour l’administration à compter de sa date
d’émission, autrement dit l’administration est censé connaitre ses actes même
non publiés.
La
jurisprudence Marocaine et de Française admettent toutes les deux que le
bénéfice des actes individuels peut être invoqué par les intéressés dès leurs
signatures, avant même leurs notifications ; en revanche les actes
réglementaires ne peuvent faire naitre le droit au profit des tiers avant leurs
publications.
Dans
l’arrêt Vitallis du 18 juillet1962 la chambre administrative a considéré que le
bénéficiaire d’une mesure réglementaire peut se prévaloir des avantages qu’elle
lui accorde bien qu’elle n’est pas été publiée.
La
mesure présentant un caractère exécutoire oblige l’administration qui en est
l’auteur à la respecter.
Cependant
lorsque la mesure comporte une obligation pour ses destinataires la cour estime
la mesure inopposable tant que celle-ci n’a pas fait l’objet de publicité (CS
10 novembre 1960 compagnie fermière des sources minières de l’atlas).
Paragraphe
2 : le principe du non rétroactivité des actes administratifs :
Le principe
du non rétroactivité des lois est consacré par l’article 6 de la constitution,
ce principe repose sur un fondement évident que la jurisprudence a érigé en
principe général de droit, le principe est que les autorités administratives ne
peuvent en aucun cas données d’effet rétroactif à leurs décisions.
Cette
règle n’est pas uniquement une application de l’article 6 de la constitution
mais une application des principes généraux du droit auxquels la jurisprudence
reconnait valeur de règlement.
Chapitre
II
Les effets de l’acte administratif
|
Section1 :
la force obligatoire de l’acte unilatéral :
La force juridique de l’acte administratif
unilatéral réside dans son caractère opposable et contraignant à l’égard des
administrés. Cette originalité marque l’action administrative.
En revanche, les procédés du droit privé
reposent sur le consentement et l’accord des volontés. La décision exécutoire
et non seulement caractérisé par le fait qu’elle crée unilatéralement des
obligations à la charge de l’administration, mais c’est aussi le moyen d’en
dispose l’administration pour son exécution mais le destinataire de l’acte peut
toujours en contester la légalité devant le juge.
Retenant
que l’acte administratif bénéficie d’une présomption de légalité.
Les
recours juridictionnels ne sont pas en principe suspensifs.
Le
recours en référé n’est recevable que dans l’hypothèse d’une voie de fait quant
au sursis à l’exécution, il n’est admis que lorsqu’il apparait qu’à la suite de
l’exécution de l’acte et éventuellement de son annulation par le juge, les droits
de l’administré risquent de ne pas être remis en état. Le sursis à
l’exécution n’est possible que si on exécute la décision, on ne peut pas
revenir en arrière.
On
retiendra que tous les actes administratifs unilatéraux ne sont pas revêtus de
la force obligatoire, en effet, les mesures d’ordre intérieur, les circulaires
non interprétatives, les avis, s’imposent aux agents de l’administration qui
sont soumis au pouvoir hiérarchiques, mais non aux administrés.
Section
2 : les mesures d’ordre intérieur :
Les
mesures dites d’ordre intérieur sont des décisions prises ou qui se situes à l’intérieur de l’administration,
et qui visent l’aménagement, l’organisation, le fonctionnement interne des
services de l’administration.
Ces
mesures ne concernent pas directement les administrés et c’est ce qui
les distingue des décisions exécutoires.
Les
principales applications :
·
en
ce qui concerne les mesures de porté général
d’une part la catégorie des circulaires et d’autre part les mesures de
réglementation interne du service c'est-à-dire d’organisation et de
fonctionnement.
·
En
ce qui concerne les mesures individuelles il
s’agit des instructions particulières donnés par l’autorité hiérarchique à tel
ou tel fonctionnaire, ou encore les mesures visant le personnel ou les agents
en rapport avec les services.
Paragraphe
1 : les circulaires ou instructions de service :
On
défini les circulaires ou instructions de service comme étant des prescriptions
que les chefs de service donne aux fonctionnaires placés sous leur autorité en
ce qui concerne l’interprétation des lois et des règlements.
On
retiendra que la porté juridique de telles mesures est fondamentalement
différentes selon que l’en envisage à l’égard des fonctionnaires ou à l’égard
des administrés auxquels il en est fait application.
·
A
l’égard des fonctionnaires la circulaire a
un caractère obligatoire c'est-à-dire qu’ils sont impérativement tenu de se
conformer à l’interprétation de la loi ou du règlement qu’elle fournie comme
ils sont tenu de se conformer aux directives qui sont donné.
Retenons que ce
caractère obligatoire de la circulaire procède du devoir hiérarchique du
fonctionnaire vis-à-vis de son supérieur hiérarchique.
·
A
l’égard des administrés la circulaire
n’a aucune force obligatoire autrement dit elle leur est inopposable
c'est-à-dire que l’interprétation du règlement ou de la loi qu’elle fournie ne
lie pas les administrés, seule s’impose aux administrés, la loi elle-même, et
l’interprétation administrative qui en est faite reste sans effet vis-à-vis des
administrés et n’a aucune valeur juridique si elle est contredite par une
valeur juridictionnel contraire.
En somme la circulaire n’est pas une source
de légalité mais uniquement une source d’obligation hiérarchique au sein de
l’administration.
La
circulaire constitue le prototype de ce qu’on appelle les mesures d’ordre
intérieurs.
Cependant
il reste particulièrement intéressant et important d’examiner le régime juridique
de la circulaire.
A)
Critère de distinction :
Le
critère de distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires
réglementaires a donné lieu à la difficulté pratique d’interprétation.
D’une
manière générale on estime que la circulaire est réglementaire lorsqu’elle
prétend ajouter quelque chose de plus à la loi ou au règlement, c’est à dire à l’ordonnancement
juridique par exemple : en imposant des suggestions nouvelles aux
administrés ou à l’inverse en leur procurant des garanties nouvelles.
B)
Le régime juridique des circulaires :
1)
Les circulaires réglementaires :
Etant de véritables règlements, il en résulte : d’une part, elles
ne peuvent être édicté que dans le mesure que leur auteur procède sur la matière
concerner, un pouvoir réglementaire ; d’autre part, elles ne peuvent faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par tout intéresser que si leur
violation constitue en elle-même une
illégalité (CD 5 janvier 1934).
2)
Les circulaires interprétatives :
Elles
sont pour la jurisprudence soumises à un régime juridique contentieux qui
repose sur l’idée que ces mesures ne constituent pas des éléments nouveaux de
légalité puisqu’elles ne modifient en rien l’ordonnancement juridique.
La
jurisprudence considère que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable à
leurs encontre dès lors qu’elles ne constituent pas des actes d’ordre
réglementaire (CD 5 janvier 1945 la famille …).
Par ailleurs
la violation de ces circulaires par une décision administrative ne constitue
pas en elle même une illégalité susceptible d’ouvrir un recours pour excès de
pouvoir (CD 17 mars 1939 colley).
En
fin ces circulaires n’étant pas créatrice de droit, l’administration ne peut
les invoquer pour imposer aux administrés des obligations non prévus par
les lois et règlements(CD 01 février 1946 Dame Cristelle : « est
considéré comme nulle la décision préfectorale fondé sur une simple circulaire
prétendant interdire à deux époux d’exercer la médecine et la pharmacie dans la
même ville »).
Paragraphe
2 : les mesures d’ordre intérieur autre que les circulaires :
On
peut distinguer 2 catégories fondamentales de mesure en dehors des circulaires
auxquelles la jurisprudence reconnait le caractère de mesure d’ordre intérieur,
Il s’agit en premier lieu des
instructions de service c.-à-d. des ordres hiérarchique donnés par les
autorités administratives à leurs subordonnés, cette catégorie de mesure
s’adresse par définition à des fonctionnaires,(CD 24 juillet 1935 Ben Salhi), La seconde catégorie vise les mesures
d’aménagement intérieur de service, ces mesures s’adressent non seulement aux
agents administratifs mais aussi aux usagés, par exemple : la décision
prise par un directeur de lycée interdisant le port de certains vêtements.
Chapitre
III
L’exécution de l’acte administratif
|
Les
actes administratifs réglementaires entrainent généralement des charges pour
les administrés et ceux-ci peuvent être réticents à se plier à ces obligations.
Pour
les y contraindre, l’administration dispose de moyens privilégié qui donne à
l’acte administratif une originalité, elle consiste dans ce qu’on appelle la
théorie de la décision exécutoire. On examinera la sanction pour l’inexécution
et l’exécution par voie administrative.
Section
1 : les sanctions pour inexécution :
Ces
sanctions sont de deux sortes : il y’a des sanctions pénales et des
sanctions administratives.
Paragraphe 1 : les
sanctions pénales :
Le
principe est que le refus de se conformer à l’exécution d’un acte administratif
n’est pas toujours réprimé pénalement sauf lorsque la sanction est prévu par la
loi.
Paragraphe 2 : les
sanctions administratives
Dans
un grand nombre d’hypothèse la loi autorise les autorités administratives
d’infliger à des administrés des sanctions qui tout en étant différentes des
sanctions pénales leurs ressemblent par leur caractère coercitif et répressif
par exemple : fermeture d’un établissement, confiscations, amendes….
Ce
pouvoir administratif étranger à l’ordre
des juridictions pénales est un pouvoir exécutant et constitue une forme
extrême des pouvoirs susceptibles d’être reconnus à l’administration.
Retenons
que l’application des sanctions administratives ne se situe pas seulement dans
la théorie des actes administratifs. Les sanctions peuvent aussi être
prononcées à l’encontre de ceux qui ne respectent pas l’exécution directe des
lois par exemple : les infractions à la législation économique :
contrôle des prix, mais elles peuvent aussi intervenir lorsque la loi le
prévoit pour l’exécution des actes administratifs et notamment les règlements
de police.
il faut retenir qu’en ce qui concerne la nature juridique des sanctions administratives malgré leurs ressemblances avec les sanctions pénales, les sanctions administratives constituent des décisions administratives et non des actes de juridiction pénale ; en conséquence :
il faut retenir qu’en ce qui concerne la nature juridique des sanctions administratives malgré leurs ressemblances avec les sanctions pénales, les sanctions administratives constituent des décisions administratives et non des actes de juridiction pénale ; en conséquence :
En premier lieu la répression administrative est distincte,
détachable, indépendante de la répression pénale.
Les
sanctions administratives peuvent être prononcées indépendamment d’un
acquittement ou d’un non lieu pénale. Mais les sanctions administratives
peuvent aussi se cumuler avec des sanctions pénales (retenons qu’en principe la
chose jugée au pénale ne lie pas l’administration puisqu’il ne s’agit pas de la
même répression sauf en ce qui concerne la constatation de l’existence des
faits donnant lieu à la sanction c'est-à-dire que lorsque cette constatation
des faits a été faite par le juge pénale, elle revêt autorité de la chose
jugé).
En second lieu
les sanctions administratives peuvent être contestées devant le juge
administratif qui se prononce sur leur légalité.
Section II : l’exécution par
voie administrative, le privilège de l’administration :
Pour
assurer l’exécution de leurs décisions, les autorités administratives disposent
de deux sortes de privilèges : privilège
du préalable et celui de l’exécution d’office.
On
ne peut apprécier leur nature qu’en les opposant aux procédés d’en dispose
l’administration, et les procédés dont disposent les administrés pour faire
valoir leur droit.
Lorsqu’un
particulier estime d’être titulaire d’un droit vis-à-vis d’un autre particulier
et que ce dernier proteste ce droit et s’oppose à le lui reconnaitre, le
premier est obligé de s’adresser à un juge afin d’obtenir d’une part la
constatation juridictionnel de son droit et d’autre part le titre exécutoire
qui résultera du jugement et qui lui permettra de provoquer l’intervention de
la force publique.
Ce
sont ces deux principes qui se trouvent écarté en droit administratif par le
privilège du préalable et de l’exécution d’office, mais l’application de ce
principe connait aussi des limites.
Paragraphe 1 : le privilège du
préalable :
Ce
privilège suppose que l’administration possède le droit de prendre des
décisions exécutoires, cela signifie que l’administration peut faire valoir ses
droits sans avoir à s’adresser au préalable au juge d’où l’expression « privilège du préalable ».
En
conséquence, si l’administré proteste les prétentions de l’administration,
c’est à lui qu’il appartient de saisir le juge administratif, en d’autre terme,
grâce aux privilèges du préalable, l’administration contraint l’administré de
prendre en procès la position défavorable de demandeur, par ailleurs, la
décision administrative étant exécutoire, l’administration va pouvoir dans des
conditions que nous verrons plus loin passer directement à son exécution par la
contrainte ; le privilège du préalable entraine logiquement celui de
l’exécution administrative.
Mais
un tel privilège comporte des limites c'est-à-dire que l’administration ne peut
pas toujours prendre des décisions exécutoires ; le principe de
l’exécution forcé présente incontestablement un caractère exorbitant qui est
fondé sur l’idée que la loi, ainsi que les actes administratifs qui
appliquent la loi doivent toujours être
exécutés, et que dans certains cas l’action d’office est le moyen unique et le
plus convenable pour assurer cette exécution ; dans ses conclusions sur
l’affaire société immobilière de st juste le commissaire du parlement a
souligné qu’on peut définir l’exécution par voie administrative comme un moyen
empirique justifié légalement à défaut d’autre procédés par la nécessité
d’assurer l’obéissance à la loi.
Mais
retenons aussi que l’emploi de la procédure d’action d’office est encadré dans
des limites étroites et comporte des contreparties.
La
théorie a été dégagée par l’arrêt du tribunal des conflits du 2décembre 1902 société immobilière de st juste et dont les principes sont admis
par la doctrine Marocaine.
Une
exécution forcée n’est justifié que si l’administration ne peut disposer
d’aucune autre voie pour faire respecter ses décisions, et lorsque l’exécution
forcée est mise en œuvre, elle doit être utilisé dans des conditions qui la
rende légitime.
Les
limites ainsi que les contreparties à l’emploi de l’exécution forcée concernent
d’une part les hypothèses dans lesquelles l’administration peut y recourir,
d’autre part les conditions de son emploi, et enfin les sanctions de son
utilisation légale.
A) Les cas
d’application de l’exécution d’office :
On admet que dans 3
hypothèses l’administration peut accourir à l’exécution d’office.
En
premier lieu l’autorisation législatif :
La loi en donnant aux
autorités administratives compétentes le pouvoir de prendre certaines
décisions, elle prévoit aussi pour l’exécution de ces décisions l’emploi de
contrainte administrative.
En second lieu l’inexistence d’autres voies de
droit :
Même en l’absence de
dispositions législatives l’administration peut exécuter d’office ses décisions
lorsqu’elle ne dispose pas d’autre voie de droit pour les réaliser.
C’est là l’application
du principe que « la loi doit toujours être exécutée » et c’est le
fondement même de la théorie (pour mémoire : l’obligation de
l’administration d’assurer l’exécution des lois et des règlements peut dans certaines
hypothèses engager sa responsabilité).
La question est de
savoir quelles sont les autres voies de droit dont l’existence exclue pour
l’administration la possibilité de recourir à l’exécution d’office, on retient
d’une part l’existence de sanction pénale lorsque l’administré refuse de se
conformer à la décision administrative et que ce refus peut faire l’objet d’une
sanction pénale, c’est la poursuite de la sanction pénale que l’administration
peut mettre en œuvre, en revanche lorsque le législateur n’a pas prévu de
sanction pénale pour le cas de refus de l’administré à cette propre disposition
c’est l’action d’office qui est ouverte. En second lieu l’existence de sanction
pénale n’est pas la seule voie de droit qui exclue la possibilité pour l’administration
de recourir à l’action d’office.
Depuis l’arrêt société immobilière st juste la
jurisprudence administrative utilise des formules diverses à défaut d’action
pénale et utilise l’expression « à défaut de toute action
judiciaire »,cette expression suppose les cas où l’administration a la
possibilité d’exercer une action civile.
D’une manière générale
l’action d’office est exclue dès lors que l’administration dispose de procédé
juridiques, légaux, lui permettant de mettre un terme au refus de l’administré,
cette limite est parfaitement annoncé par Léon
Blum
L’exécution
administrative n’est justifiée en principe que par la nécessité d’assurer
l’obéissance à la loi et l’impossibilité de l’assurer par tout autre procédé.
En
troisième lieu : l’urgence :
En dehors des deux
hypothèses précédentes l’administration peut recourir à l’exécution d’office
lorsque les circonstances justifient une urgence à exécuter la décision face au
refus de l’administré. Le fondement du principe résulte du caractère impératif
d’exécuter la loi, il en va de même en cas de circonstances exceptionnelles, la
jurisprudence parle de danger grave et imminent ou de la nécessité urgente
publique (CD 10 février 1939 Bézier ou encore, 8 nov. 1932 Dauphin), ou encore
péril et urgence imminente (CD du 7 juillet 1939).
B) Les conditions
d’emploi de l’exécution d’office :
Nous avons vu dans le
paragraphe précédent les limites que la jurisprudence apporte aux principes de
l’exécution d’office, si le respect des lois et règlements s’imposent aux administrés,
le respect de cette obligation ne peut se faire au détriment des droits des
administrés.
La jurisprudence a
aussi dégagé des règles qui entourent les conditions de l’exécution d’office.
Lorsque
l’administration se trouve dans l’un des cas d’application légitime de l’acte
administratif et de sa mise en œuvre par l’action d’office.
Cette action d’office
ne peut être déclenchée que si certaines conditions sont réunies.
Les conclusions du commissaire
de gouvernement Reumieux sont devenues une véritable doctrine.
1)
Il faut que
l’opération administrative pour laquelle l’exécution d’office forcé trouve sa
source dans une loi précise.
Rappelons que le fondement de la théorie de
l’exécution forcé réside uniquement dans la seule idée que la loi doit être
exécutée c'est-à-dire exécuté les prescriptions de la loi ou les prescriptions
des actes administratifs édictés pour l’application de la loi.
2)
il
faut que l’administré oppose un refus à la loi ou à l’action
administrative ; la jurisprudence admet assez largement les indices
d’opposition à la loi par exemple dès lors qu’apparait une mauvaise volonté
caractérisée
3)
en
3ème lieu, il faut que l’exécution forcé se limite uniquement à
l’opération prescrite par la loi, autrement dit l’action forcé ne peut servir
pour aller au-delà de ce qui est prescrit par la loi (tribunal des conflits 25
mars 1889 Du feuille), en ce domaine l’administration ne dispose que d’une
compétence lié « elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionel ».
C)
sanctions de l’emploi illégal de l’exécution forcé :
Comme on l’a vu plus
haut l’exécution forcée est limité dans son application par les conditions qui
l’entoure, cette procédure exorbitante, cette procédure de puissance publique
comporte aussi des contres partis.
En 1er lieu,
la jurisprudence admet comme principe que lorsque l’administration décide de
recourir à l’exécution forcé, elle agit à ses risques et périls, cela veut dire
que si elle exécute une décision qui sera ensuite annulé, elle s’expose à
réparer éventuellement les dommages qui en résultent.
En 2ème
lieu, même si la décision est légale, l’emploi illégal de la contrainte
entraine la responsabilité de l’administration ou du fonctionnaire pour faute
personnel c'est-à-dire pour faute détachable du service.
La jurisprudence admet
que l’emploi illégal de l’exécution forcé constitue une voie de fait.
Section
III : l’exécution par voie de fait :
Lorsque
l’administration ne recourt pas à l’exécution forcé dans quelles conditions et
sous quelle forme peut elle agir ?
On considère qu’il
existe deux formes possibles :
A) la première
forme :
Est celle de l’action
pénale par laquelle l’action administrative déclenche une poursuite contre les
récalcitrants, l’article 609 du code pénal sanctionne d’une peine d’amande ceux
qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité
administrative lorsque les infractions ne sont pas sanctionnées par des
dispositions spéciales.
B)
le
recours :
Le recourt au juge est
indispensable pour l’expulsion par exemple le cas de l’occupant d’un logement,
c’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Rabat dans une décision du 28 aout 1982
Mounir Omar contre commandant d’arma de la place de Casablanca.
Section
IV : la disparition de l’acte :
On entend par
disparition de l’acte administrative au sens large à la fois les hypothèses où
l’acte administrative ainsi que ses effets déjà produit sont rétroactives
anéantie et ceux où ils cessent seulement de produire ses effets pour l’avenir.
Paragraphe
1 : la disparition de l’acte administrative par la volonté de
l’administration théorie des retraits des actes administratifs :
La disparition de
l’acte administrative par la volonté de son auteur peut résulter de la volonté
exprime dans l’acte lui-même par exemple : un acte édictée pour une durée
limité ou bien un acte affecté d’une condition résolutoire, par exemple :
un fonctionnaire est nommé par un acte administratif et il doit accepter ou non
sa nomination, mais il y a des hypothèses plus importantes qui posent des
problèmes juridiques complexes, il s’agit du retrait des actes administratif
postérieurement à leur édiction, on entend par retrait deux notions :
Au
1er sens, il s’agit de la décision par laquelle
l’auteur de l’acte entend annuler l’acte
en faisant disparaitre totalement ses effets juridiques déjà produits on parle aussi
de retrait rétroactif.
Le
2ème sens, signifie que l’auteur de l’acte décide
de supprimer celui-ci pour l’avenir, on parle de révocation ou d’abrogation de
l’acte.
Retenons que les règles
applicables au retrait des actes administratifs varient également pour les
modifications qui sont apportées.
Retenons aussi que la
théorie des retraits est dominée par le respect des principes généraux du droit
que l’administration ne peut écarter par voie réglementaire par exemple :
le principe de l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs.
Les effets individuels doivent être respectés.
La théorie du retrait
prend en compte 3 distinctions :
En
1er lieu : on distingue parmi les actes, les
actes qui ont été accomplis régulièrement et les actes légaux.
En
2èmes lieu : la 2ème distinction dont la
jurisprudence tire les conséquences fondamentales est celle de la distinction
entre les actes qui ont crée ou non des droits au profit des individus
intéressés (le problème des droits acquis).
En
3ème lieu : le régime juridique est
logiquement différent selon qu’il s’agit d’actes réglementaires ou d’actes
individuels.
A)
le retrait des actes administratifs réguliers :
1)
le retrait rétroactif
Le retrait proprement
dit ou retrait rétroactif de l’acte régulier est impossible.
C’est l’application du
principe de non rétroactivité que nous avons examiné plus haut.
2)
retrait
abrogation :
Le retrait abrogation
de l’acte régulier est il possible ?
A ce niveau intervient
un autre principe distinct du principe de non rétroactivité, il s’agit de
l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs.
Les conséquences et la
porté de ce principe nécessite 3 distinctions :
a)
pour
les règlements :
Tout règlement
administratif peut faire l’objet de modification, d’abrogation par l’autorité
qui l’a émise, c’est une jurisprudence constante (CD 17 mars 1911 Blanchet, ou
encore le 25 juin 1945 syndicat ….)
b)
pour les actes individuels : la théorie est plus complexe,
la règle constamment appliquée par la jurisprudence est que l’acte
administratif individuel régulier ne peut être retiré, reporté ou abrégé pour
l’avenir lorsqu’il a crée des droits au profit de l’administré (CD 1décembre
1950 électricité de France).
c)
les limites du principe :
Ø acte créateur de
droit :
Qu’est ce qu’un acte
créateur de droit ? En quoi consiste l’intangibilité ? Et jusqu’au
peut s’étendre l’intangibilité de l’acte créateur de droit individuel ?
·
la
notion d’acte :
La notion d’acte
créateur de droit est extrêmement large, le mot droit doit être entendu au sens
de situations juridiques subjectives c'est-à-dire d’acte générateur de droit
dès sa signature sauf s’il n’a pas été notifié ou publié.
Les actes considérés
comme non créateur de droit sont ceux que la jurisprudence appelle des actes
revêtant un caractère provisoire ou révocable (CD29 mai 1952 Antoni) ou dont
les effets étaient affecté de conditions suspensifs (CD 6 mars 1953 le Vert),
par exemple l’autorisation d’occuper le domaine de l’ordre public ne constitue
pas une décision créatrice de droit.
Etant entendu que
l’occupation du domaine public a toujours un caractère provisoire.
D’une manière générale les actes négatifs (par
exemple : le rejet d’une demande) ne sont pas créateurs de droit au profit
des tiers.
Enfin les mesures
présentant le caractère d’autorisation de police ne sont pas créateurs de droit
et peuvent toujours être retiré ou abrogé (CD 6 mai 1954 ………. Dame Simon).
b)
La
signification de l’intangibilité des actes créateurs de droit :
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