الاثنين، 17 فبراير 2014

action administrative

Ce cours portant sur l’action administrative se décompose de 2 parties ; la première partie portera sur les actes administratifs, la seconde partie sur les contrats administratifs.
En effet les actes administratifs unilatéraux et les contrats constituent les deux modes d’actions ou d’intervention de l’administration dans la vie économique et sociale d’un état.


 
L’acte administratif unilatéral
 
Introduction
Le procédé ou le mode normal de l’action administrative est l’acte unilatéral. C’est une décision exécutoire créatrice de droit et d’obligation à l’égard des administrés et qui se distingue  des actes unilatéraux non exécutoires.
Exemples : les actes de préparation et d’exécution de la décision, les mesures d’ordre intérieur qu’on appelle aussi « directives » ou « circulaires », mais ces deux dernières posent des problèmes d’interprétation pour lesquels la jurisprudence c’était forcé de poser des règles.
Les décisions exécutoires peuvent être souligné soit individuelle (touche une personne), soit réglementaire (touche toutes les personnes).
 Les règlements forment une catégorie juridique nécessitant un double classement.
·       D’un point de vue matériel : la distinction essentielle reprise par la constitution de 2011 s’établie entre les règlements d’exécution des lois art 89 et 90 et les règlements autonomes art 72. Certaines ordonnances peuvent leurs être assimilé quand à leur soumission à la loi.
·       Du point de vue organique : les détenteurs du pouvoir réglementaire qui sont fort nombreux peuvent être classés en plusieurs catégories.
-         Au niveau central le roi et le 1er ministre se partagent ce pouvoir. Quand aux ministres, ils ne le possèdent que par attribution.
-         Au niveau local, les autorités réglementaires du droit commun sont le wali, le gouverneur, le maire ……etc
Certains organismes du droit public et même du droit privé chargés de la gestion d’un service public peuvent se voir confier l’exercice du pouvoir réglementaire.
L’entrée en vigueur des actes administratifs est subordonnée à une bonne information des administrés concernés. 
Les mesures de publicité diffèrent selon qu’il s’agisse d’un règlement (ex : publication dans un bulletin officiel) ou d’une mesure individuelle qui se fait par notification.
 La disparition de l’acte administratif :
  Hormis l’hypothèse d’une annulation avec effet rétroactif, (c.à.d. qu’il n’a jamais existé) dans le cas d’un recours pour excès de pouvoir la disparition intervient soit à l’abrogation pour le future, soit à la suite d’un retrait dont les effets sont rétroactifs.
Ceci explique les strictes et rigoureuses limites dans lesquelles la disparition de l’acte peut intervenir. Il faut ajouter que la théorie du changement des circonstances laisse à l’administration une certaine marge de liberté pour revenir sur ses règlements.
Dans le droit privé les relations juridiques reposent principalement sur l’accord des volontés consacrées par un contrat et qu’un particulier ne peut en principe imposer d’obligation à une autre personne sans recueillir au préalable son consentement, en revanche le procédé normal de l’action administrative est l’acte unilatéral, qui est créateur de droit et d’obligation à l’égard des administrés.
L’acte administratif unilatéral est une manifestation de la puissance publique qui révèle la situation d’inégalité entre l’administration et le particulier, comme nous le verrons dans le cours relatif aux contrats administratifs, le contrat administratif  connait des différences fondamentales par rapport au contrat du droit privé et qu’il est soumis à un régime juridique distinct.
Comme nous le verrons le contrat administratif est très marqué par le caractère unilatéral. Les décisions administratives revêtent une force juridique particulière qu’on étudiera successivement :
-         Le régime juridique des actes administratifs dans un chapitre premier
-         Le recours contentieux dans une seconde partie











Chapitre I                                    
Le régime juridique des actes administratifs
 





Section 1 : l’élaboration de l’acte administratif
L’étude du régime juridique de l’élaboration d’un acte administratif consiste à identifier la personne qualifiée pour y procéder, mais c’est aussi décrire les formes et les procédures qui doivent être observées et enfin les conditions de mise en application de l’acte.
Paragraphe 1 : compétence de l’autorité administrative auteur de l’acte :
En principe, il est facile d’identifier l’auteur de l’acte administratif, le problème est lorsqu’il ya une pluralité de participants à l’élaboration de l’acte. Par exemple lorsqu’il ya une décision conjointe (c.à.d. une décision concerté), le cas par exemple d’un arrêté interministériel, c’est aussi le cas des décisions soumises à un contreseing (plusieurs signatures) ou bien les décisions soumises à une tutelle (contrôle).
Dans de telles situations soit on est en présence de coauteurs, soit il faut chercher lequel des participants à l’élaboration de l’acte doit être réputé comme l’auteur de l’acte ; cependant on admet qu’un acte administratif ne peut être édicté par n’importe quelle autorité administrative, il ne peut l’être légalement que si il est édicté par celle de ces autorités qui est qualifiée à cette fin par les lois et les règlements ; cette aptitude légale constitue la compétence.
A)  Les règles de compétence :
La détermination de la compétence des différentes autorités administratives est définie en partie par la constitution (des autorités gouvernementales) et en partie par les lois (parlement) et les règlements (pouvoir exécutif). Mais au cours du temps la jurisprudence a dans ce domaine, comme dans la plus part des autres théories du droit administratif élaborée des règles de compétence sur la base de principes généraux non écrits « une des principales règles non écrite reconnue par la jurisprudence est celle du parallélisme des compétences » ; lorsqu’un texte détermine l’autorité compétente pour édicter un acte mais reste muet sur la compétence pour le modifier ou le supprimer, ces compétences (modification ou suppression) relèvent de la même autorité ( conseil d’Etat 1989 Fourré – Cormeray).



B)   Nature et porté de la compétence :
Le respect des règles de compétence par l’administration s’impose de manière rigoureuse.
 D’une part en ce que les infractions aux règles de compétence constituent des inégalités d’ordre public qu’on verra au chapitre II, et qui peuvent être soulevé d’office à l’occasion d’une action contentieuse à tout moment et même d’office par le juge (cour suprême 3 novembre 1965 Lahdi Ahmed ; tribunal d’instance de casa 4 février 1964 ; cour suprême 3 juillet 1968 syndicat général des agents d’assurance).
 D’autre part les règles de compétence sont interprétées et appliquées de manière stricte, la jurisprudence admet comme irrégulière toute décision prise par une autorité administrative mais dans laquelle cette autorité s’est inspiré d’une décision identique prise par une autre autorité compétente et s’approprier cette décision (CD 25 mai 1968ou1962).
Enfin la jurisprudence admet que l’irrégularité résultant d’une décision prise par une autorité incompétente ne peut en aucun cas être couverte par une ratification effectuée par une autorité compétente (CD 25 mai 1945 et 13 mars 1959).
Paragraphe 2 : les éléments de détermination de la compétence :
C’est par la conjugaison de divers éléments que l’on détermine l’autorité administrative compétente pour prendre la décision.
1)    La compétence ratione materiae :
Il s’agit de la règle de compétence qui fixe la matière entrant dans la sphère de compétence de chaque autorité administrative ; dans cette logique l’ordre des compétences exigent un examen de la répartition hiérarchique de cette compétence.
a)La répartition hiérarchique des compétences :
L’attribution par la loi ou le règlement d’une compétence à telle ou telle catégorie d’autorité est généralement définie par désignation dans l’ordre vertical ou hiérarchique. Exemple : direction du service central ; direction du service externe. Cette répartition hiérarchique qui revêt un caractère impératif obligatoire se traduit par l’impossibilité pour l’autorité inférieure d’empiété sur la compétence de l’autorité supérieure mais cette répartition hiérarchique pause le problème et notamment le problème des délégations.
Cette interdiction résulte de ce que le pouvoir hiérarchique comme le pouvoir de tutelle ne comporte pas d’office de pouvoir de substitution sauf dans les hypothèses ou la loi le prévoit.
b) problème de délégation de compétence :
La question qui se pose est dans quelles mesures et dans quelles conditions une autorité administrative peut être habilité à habiliter une autorité qui lui est subordonné à exercer sa propre compétence (c.à.d. au lieu et place) la délégation de compétence revêt deux formes : -  délégation de pouvoir et délégation de signature.
En ce qui concerne la délégation de pouvoir, on définit celle-ci comme un procédé qui consiste de la part de l’autorité délégante à confier à l’autorité délégataire une partie de ses attributions.
Le principe en droit public est que le titulaire de compétences n’en dispose pas comme un droit mais il doit l’exercer lui-même sans pouvoir la transmettre ; il ne peut en être autrement que si la délégation du pouvoir est prévu par des textes qui organisent la compétence en question. Exemple conformément à l’article 90 de la constitution le 1er ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ; inspiré de cette règle, le régime juridique des délégations de pouvoir comporte à coté des règles communes des règles particulières selon qu’il s’agit d’une délégation dite délégation de pouvoir ou d’une délégation de compétence au sens stricte du terme ou d’une délégation de signature en ce qui concerne la délégation de signature et la délégation de pouvoir.
Alors que la délégation de pouvoir vise et aboutit à modifier l’ordre des compétences entre les autorités administratives concernées, en transférant la compétence de l’une à l’autre, en revanche la délégation de signature vise uniquement à décharger le délégant d’une partie de sa tache matérielle en lui permettant de désigner une sorte de déléguer de pouvoir qui prendra la décision ou non du déléguant ( dahir du 13 décembre 1980 et du 29 mai 1998 qui organisent les règles de délégation de pouvoir et de signature).
Cependant on relèvera que les conditions de la délégation ne sont pas différentes qu’il s’agisse des délégations de pouvoir ou de signature, mais les différences apparaissent quand à leurs conséquences respectives.
c) les effets et les conséquences des délégations de compétences :
La première condition essentielle pour que les délégations de pouvoir et de signature soient légales est que la faculté de la délégation légale ai été prévus par un texte législatif  ou réglementaire.
La seconde condition de régularité est que la délégation ne soit pas exclue implicitement ou explicitement par un texte (conseil d’Etat 30juin 1961).
 La troisième condition est que les délégations ne soient que partielles, autrement dit l’autorité administrative ne peut se dépouiller de l’exercice de la totalité de ses attributions (CD 13 févr. 1949 Couvrat).
Enfin l’acte conférant la délégation doit avoir fait l’objet d’une publicité régulière (CD 2 déc. 1959 société bordeaux export).
 C’est en ce qui concerne leur conséquence juridique que : délégation de pouvoir et de signature diffèrent.
 En premier lieu nous retenons que modifiant l’ordre des compétences, la délégation du pouvoir dessaisit l’autorité délégante laquelle tant que dure la délégation ne peut plus exercer sa compétence sur le domaine délégué (CD 5mai 1950 buisson).
En revanche la délégation de signature ne fait pas perdre à son auteur l’exercice de sa compétence.
La délégation de pouvoir vise en ce qui concerne le bénéficiaire titulaire d’un poste considéré dans l’abstrait, si ce titulaire change, la délégation demeure (CD 28 juin 1957 société x)
En revanche la délégation de signature est personnelle par conséquence elle disparait lorsqu’il se produit soit un changement dans la personne du délégant (CD 13 juil. 1951 société protectrice des animaux) soit un changement de la personne du délégataire (CD 10 janv. 1951).
Selon qu’il s’agit d’une délégation de pouvoir ou d’une délégation de signature la décision prise sur la base de la délégation possède une nature formelle et occupe un rang dans la hiérarchie des actes correspondant.
 Pour la délégation du pouvoir la décision prise correspond  à la situation du délégataire et pour la délégation de la signature la décision correspond à la situation du délégant au nom du qui le délégataire de signature est censé agir.
d) suppléance et intérim :
Le suppléant est défini comme la personne appelé à remplacer le titulaire de la fonction en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci pour une durée illimité ou indéterminée.
 La suppléance doit être prévue par une disposition législative ou règlementaire, le dahir du 21 oct. 1992 autorise le 1er ministre à désigner les membres du gouvernement chargés d’assurer l’intérim de leurs collègues absents ou empêchés, les textes organisant l’administration communale prévoient des modalités pour parer à l’absence ou l’empêchement du président.
L’intérimaire est la personne chargée provisoirement de remplacer le titulaire soit pendant son absence, soit entre les périodes de cessation de ses fonctions et la prise des fonctions par son successeur.
Notons que l’intérim n’est possible que pour une période relativement brève ; et qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier si cette période n’a pas excédé une période normale (CD 12 juillet 1949 DUTU revue du droit public 1966 page 864 note de jean marie Auby).

2)    Compétence ratione temporis / loci:
a)    Ratione loci :
Le principe est que les autorités administratives centrales exercent leurs compétences sur l’ensemble du territoire, en revanche les autorités administratives locales décentralisées ont des compétences limitées dans les ressorts territoriaux.
b)    La compétence ratione temporis :
La compétence des autorités administratives est enfermée dans des limites du temps d’un triple point de vue :
-         Une autorité administrative ne peut exercer sa compétence qu’à partir de la date de son investiture c.à.d. de la date de la signature de l’acte de sa nomination et avant même la date de publication de l’acte de nomination (CD10 janv.1958 Deville).
-         Les assemblées administratives ne peuvent délibérer que durant les cessions.
-          Une autorité administrative perd sa compétence dès son désinvestiture.
Cependant pour assurer la continuité du service public une certaine survivance des compétences lui est reconnue jusqu’à l’installation de son successeur.
Ce régime transitoire est admis comme un principe général non écrit.
C’est notamment le cas des ministres démissionnaires par exemple ou du président d’un conseil communal lesquels peuvent procéder à l’expédition des affaires courantes.
Dans la l’arrêt du 10 novembre  1960 compagnie fermière d’Oulmès contre l’Etat, la cours suprême a estimé que l’autorité qui les a prononcées n’existait pas à ce moment là.
Paragraphe 3 : la garantie des règles de compétence :
Nous étudierons cette question au chapitre II mais à ce stade on notera que les infractions aux règles de compétence constituent une illégalité dite d’incompétence. Cette illégalité revêt deux formes : il peut s’agir d’une usurpation de fonction ou d’un empiètement de fonction.
1)    L’usurpation de fonction :
L’usurpation consiste dans l’accomplissement d’un acte administratif en dehors du pouvoir légal.
L’usurpation c’est l’ingérence dans les fonctions publiques d’individus qui sont étrangers à ses fonctions ; par exemple l’ingérence d’un agent d’exécution dans les attributions d’une assemblée délibérante (cour suprême 1 juin 1970 et 1973).
2)    L’empiètement des fonctions :
Elle consiste dans l’ingérence d’une autorité administrative dans les attributions d’une autorité administrative différente, dans l’arrêté du 30 avril 1959 fédération national des syndicats des transporteurs routier du Maroc, la cour suprême a annulé l’acte du ministre du travaille et des questions sociales, qui a prétendu régler un conflit opposant un syndicat patronal et un syndicat ouvrier, la cour a estimé que la décision du ministre est illégale car il existe une commission chargé de tels conflits, autrement dit que la cour a considéré que le ministre avait empiété sur les attributions d’une autre autorité administrative  (cour suprême 16 mais 1985 Bouchra Marchal).

Paragraphe 4 : les dérogations aux règles de compétence : la théorie des fonctionnaires de fait :

 La théorie des fonctionnaires de fait est un correctif des conséquences juridiques normales de l’incompétence.
Le fonctionnaire de fait est un agent incompétent, généralement c’est un individu non investit ou irrégulièrement investit de la fonction, mais dont les actes sont déclarés valides.
La théorie de la fonction de fait joue dans 2 hypothèses différentes, mais chacune des deux hypothèses repose sur un fondement distinct ; en effet en période normale la fonction de fait joue sur la base de l’idée d’apparence, en période de circonstances exceptionnels, elle se présente sur le fondement de l’idée de nécessité.
1)    La fonction de fait fondée sur l’apparence :
Comme le fondement l’invoque dans certaines hypothèses : le publique a pu raisonnablement ignorer l’irrégularité de l’investiture et qu’on ne saurait lui faire endosser les conséquences.
La fonction de fait fondée sur l’apparence signifie qu’elle se présente avec toutes les apparences d’un agent régulier, à ce titre sont considérées comme valides les décisions prisent par un individu irrégulièrement investit avant que sa nomination n’ai été annulée. (CD 21 juillet 1876 Ducaste).
2)    La fonction de fait fondée sur la nécessité :
La théorie de la fonction de fait joue encore dans les périodes de circonstances exceptionnelles.
Elle est fondée sur l’idée de la nécessité et de continuité du fonctionnement des services publics.
En période de circonstances exceptionnelles, il se peut que les autorités administratives régulières aient disparus, les actes pris par des autorités non investies en vue d’assurer des services dont le fonctionnement ne peut être interrompus seront considérés comme des actes valables (CD 5 mars 1948 Marion et autre).
La théorie de la fonction de fait joue encore au cours des périodes insurrectionnelles par exemple : les actes pris par les agents d’un gouvernement insurrectionnel contre «  le gouvernement légal » sont considérés comme nul.
Ce principe repose sur l’usurpation de fonction ; cependant lorsque les actes pris portent sur des services publics dont le fonctionnement ne peut être interrompus, on estime que ces actes sont valides en application de la théorie de la fonction de fait.



Section 2 : formes et procédures d’élaboration de l’acte :

L’élaboration des actes administratifs est soumise à de nombreuses règles. L’ensemble de ses règles forme ce que l’on appelle : la procédure non contentieuse.
Cet ensemble de règle n’est pas codifié mais parfois des textes législatifs et réglementaires organisent la procédure au cas par cas.

Paragraphe 1 : les principes généraux de la procédure administrative non contentieuse :
En l’absence de codification c’est en conjuguant les règles jurisprudentielles et réglementaires que l’on a pu dégager les principes généraux : exemple la jurisprudence a posée la règle de parallélisme de forme (CS 5 juillet 1987 société immobilière Zimami contre préfecture de Casa).
Ces règles de procédure visent à assurer une garantie  des administrés, elles touchent le caractère contradictoire de la procédure, elles sont importantes pour la distinction entre les formalités substantielles et les formalités non substantielles ; retenant que seules les formalités substantielles qui ont été non respectées (violées) entrainent la nullité de l’acte ; à contrario  la violation des formalités non substantielles n’entraine pas la nullité de l’acte.

Paragraphe 2 : les règles de procédure administrative non contentieuse :

A)  Forme de l’acte :
L’acte administratif peut être verbal, qui peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CD 9 juin 1931) quand à la forme écrite de l’acte, celle-ci n’est exigée que si la loi l’exige ou plus précisément par le texte qui régit l’acte, par exemple : l’acte de délégation de compétence (CD 13 mai 1949 Couvrat), ceci c’est la décision explicite.
1)    Qu’on est il de la décision implicite ? :
En principe les décisions administratives sont des décisions explicites, mais il arrive qu’un texte prévoie quelques silences gardés, par l’administration pendant un certain temps à la suite d’une demande formulé par un administré vaut : soit acceptation, soit un refus, il y aurait alors une décision implicite.
 Nous verrons qu’en matière de procédure administrative non contentieuse, le silence gardé par l’administration pendant 60 jours à la suite d’une réclamation d’un  administré vaut une décision de rejet « art 360 du C.P.C ».
On retiendra que seule  une loi pourrais inverser la règle, c.-à-d. attaché au silence de l’administration  la valeur d’une acceptation ; par exemple : l’article  15 alinéa 3 du dahir du 30 juillet 1952, dispose que le permis de construire serai accordé en cas de silence de l’administration, passer le délai de deux mois, à compter de la date de la demande.
2)    La motivation des actes administratifs :
Jusqu’à une date récente, l’administration n’était tenue de motiver ses actes, mais la jurisprudence administrative française et plus tard  marocaine allait admettre que même en l’absence  de prescription d’un texte, l’obligation de motiver l’acte administrative doit être considéré comme ayant été implicitement exigé lorsque cette motivation apparait nécessaire pour que le juge puisse apprécier si les conditions d’exercice de la compétence ont été respecté (CD 27 janvier 1950 Guyard).
Au Maroc dans l’arrêt du 20 novembre 1988 : gouvernement de Fès contre société marocaine de transport rural la cours suprême a exigé la motivation de la sanction ; l’exigence de la motivation des décisions administratives constitue une garantie contre arbitraire en ce sens que le refus de communiquer les motifs peut être considéré comme une présomption d’inexistence ou d’irrégularité de l’acte.
Cet état (c.à.d. cette situation) de droit  a finalement été modifié en France par la loi du 11 juillet 1979 (la même logique en ce qui concerne la loi informelle).
Au Maroc c’est la loi du 3 janvier 2002 qui a rendu obligatoire la motivation de toutes les décisions individuelles à peine de nullité.
3)    Le principe de parallélisme des formes :
Ce principe concerne les actes administratifs dont l’objet est de supprimer un acte administratif antérieur d’où l’expression « acte contraire ».
On a vue plus haut que lorsque la compétence pour édicter l’acte contraire n’a pas été fixée par un texte on applique le principe du parallélisme des compétences qui attribue à l’autorité qualifié pour édicter l’acte, la compétence pour le supprimer.
4)    Distinction entre les formalités substantielles et les formalités non substantielles et leurs conséquences sur la forme de l’acte.
La distinction entre les formalités substantielles dites aussi « essentielles » et les formalités non substantielles dites aussi «  secondaires » présente un intérêt juridique certain  en ce qui concerne les règles de forme, la formalité est dite substantielle lorsque son omission entraine de plein droit la nullité de l’acte administratif. 
En revanche l’omission d’une formalité non substantielle n’entraine pas l’annulation de l’acte.
Cependant il n’est pas aisé de dégager un critère objectif de la distinction entre formalité substantielle et formalité non substantielle.
On considère que constitue une formalité substantielle celle auquel les textes qui les imposent donnent ce caractère.
Mais certaines formes sont considérées comme substantielle, il en est ainsi des contreseings ministériels.
Lorsqu’un texte impose la forme écrite, La motivation de la formalité est toujours substantielle ; mais le critère déterminant est tiré de l’influence que l’omission de la formalité a pu exercer sur la décision prise.
En d’autre terme elle s’apprécie à postériori, c'est-à-dire on vérifie si la décision administrative aurait pu être autre si la formalité avait été respectée.
Cette théorie s’inscrit dans l’étude du contentieux du vice de forme.
B)   Procédure :
1)    Les délais des actes administratifs :
Parfois les textes prévoient un acte administratif qui devra être édicté dans un délai donné, même en pareil cas on admet que l’administration n’est pas tenue de respecter le délai.
Bien au contraire en principe et que sauf dans le cas où le texte en temps donné au délai a  un caractère impératif, le délai à signer ne revêt qu’un caractère indicatif ou comminatoire et l’acte édicté postérieur au délai prescrit reste sans incidence sur la légalité de l’acte (CD 29 mars 1957 Fédération des syndicats du lait).

2)    Procédure consultative :
Il est assez fréquent que la décision administrative soit assortie de la consultation préalable d’un organisme élu ou non élu pour donner leur avis sur la décision à prendre, la question est de savoir qu’elle est l’origine juridique applicable.
On distingue trois modalités de procédure consultative.
a)    La consultation facultative :
C’est la consultation que les textes qui la prévoient ne l’imposent pas impérativement.
En conséquence l’autorité administrative qui prend la décision n’est pas tenu ni de demander ni de suivre l’avis de l’organisme consulté.
Lorsque la consultation n’est que facultative l’autorité administrative n’est pas lié par l’avis qu’elle sollicite.
A défaut elle méconnaitrait sa compétence et la décision prise serait légale (CD 6 mars 1957 rabat….).
b)    La consultation obligatoire :
Est celle qu’un texte impose tout en laissant l’autorité administrative libre de prendre sa décision, autrement dit si l’autorité administrative est tenu de solliciter l’avis, elle n’est pas tenu de le suivre mais l’obligation de solliciter l’avis reste une formalité substantielle.
Dans l’arrêt : société Atlas banque contre le ministre de finance, dans cette affaire , le ministre de finance était tenu de consulter le comité des banques sur les demandes et les arguments présentés par la banque, mais la CS du (Maroc) a rendu une décision (arrêt) en ce qu’elle estime : «  aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au ministre de viser expressément l’avis de cet organisme, cette décision est contestable car si l’avis de comité des banques ne lie pas la décision du ministre des finances, l’omission de solliciter son avis constitue une violation d’une procédure substantielle, qui rend la décision prise illégale. »
c)     La consultation avec l’exigence de l’avis de forme :
Elle est définie comme celle dans laquelle l’autorité administrative est non seulement tenue de solliciter l’avis mais elle est tenue de se conformer à l’avis pour prendre sa décision, bien évidement, il n’en sera ainsi que si un texte le prévoit, la décision administrative prise en méconnaissance de l’avis émis rend la décision illégale.
Une telle omission constitue une irrégularité d’ordre publique, que le juge peut soulever d’office (CD 19 décembre 1956 Dame lancrin).
Il faut souligner que le contentieux des procédures consultatives est marqué par deux principes :
 - d’une part que la consultation constitue une mesure préparatoire d’élaboration de l’acte et qu’elle s’incorpore à l’acte définitif.
- d’autre part que l’avis donné ne constitue pas une décision faisant grief ; en conséquence, c’est à l’occasion du recours dirigé contre l’acte administratif final émis que la violation de l’avis conforme peut être soulevée mais l’avis lui-même ne peut faire l’objet d’un recours (CD 5 avril 1957 commune de commune d’Abyme AJDA 1957 page 11290 conclusion L’âssry).
d) procédure contradictoire et droit de la défense :
Le caractère  contradictoire de la procédure c'est-à-dire le droit pour l’administré de pouvoir présenter des arguments pour défendre ses intérêts contre la décision administrative ; ce principe résulte de la procédure contentieuse et qui est toujours contradictoire (CS 22 avril 1963 société d’expertise et de visite technique).
Dans la procédure non contentieuse le principe a été introduit par des textes ; par exemple : dans le droit de la fonction publique, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, le principe va être introduit sous la forme de la règle fondamentale de la communication du dossier depuis le statut de la … ( CS 9 juillet 1960 Driss Ben Abbas Skali) ; ce droit est étendu aux agents auxquels ne s’applique pas le statut de 1958 (CS 9 juillet 1959 Ahmed Ben Youssef) ; le droit de la défense est devenu un principe de porté général dont il importe de définir la nature et de tracer le champs d’application.
-         La nature du principe de droit de la défense :
Lorsqu’il ne résulte pas d’un texte, il est érigé en principe général du droit par la jurisprudence (CD 5 mai 1944 Dame Trompier Gravier ; CS 9 juillet 1959 Ahmed ben youssef ; 9 juillet 1960 Abbas Skali ; 17 avril 1967ou 1961).
-         En ce qui concerne le champ d’application :
Lorsque la procédure est organisée par un texte, l’application de ce principe ne soulève pas de problème ; c’est le cas dans le droit de la fonction publique «  l’obligation de la communication du dossier ».
En dehors de ce domaine, le champ d’application du principe est imprécis mais on admet que le principe ne s’applique qu’aux mesures administratives présentant un caractère « sanction » d’une certaine gravité.
-      S’agissant de son contenu d’une manière général, en dehors des hypothèses ou un texte précis, le principe engendre pour la personne intéressée le droit d’être informé de  la mesure qui va être prise à son encontre et des motifs afin de présenter les arguments de sa défense.
Section 3 : l’entrée en application(en vigueur) de l’acte unilatéral :
Deux principes régissent l’entrée en vigueur de l’acte unilatéral :
L’acte administratif entre en vigueur à compter de la date de son émission par l’autorité administrative, en conséquence, il devient opposable aux administrés à compter du jour où il  a été porté à leur connaissance par un procédé de publicité.

Paragraphe 1 : les formes de publicité :

Le principe est que les mesures à porter générale doivent être publié au B.O alors que les mesures à porter individuelle doivent être notifié à la personne concerné, en l’absence de prescription d’un texte, les jurisprudences constantes considèrent la publicité de quelques natures qu’elle soit comme une condition nécessaire pour que l’acte soit opposable.
Ainsi la chambre civil de la cour suprême affirme que les dahirs ne peuvent avoir force exécutoire pour les tiers que le jour ou ils étaient porté à leur connaissance (arrêt 27 octobre 1964 même jurisprudence à propos des actes administratifs ; CS 10 novembre 1960 revue marocaine de droit 1961 page 67).

1)    Les effets juridiques de l’acte administratif non publié :
a)    l’administration peut elle mettre en application un acte non publié :
En France la jurisprudence a tiré intelligemment deux conséquences de l’acte non publié, elle a considéré d’une part que l’administration peut faire application d’un acte non publié puisque l’existence et la force juridique de celui-ci procède de son émission même ; et d’autre part que cette application ne peut elle-même produire d’effet à l’égard des administrés qu’à compter du jour où l’acte a été publié ( CD 19juillet 1913 syndicat national des chemin de fer) ; de son côté la CS marocaine a très tôt admis qu’en l’absence de publicité l’acte est supposé légal mais ne peut être opposé aux administrés(CS 3 juillet1968 syndicat national professionnel des agents généraux d’assurance) ; inversement, les destinataires des actes non publiés ne peuvent les invoquer pour s’en prévaloir
b)    l’administration est elle lié elle-même par un acte administratif ou une loi non publié :
La réponse logique à cette question est que l’exigence de la publicité ne vaut que pour les particuliers (les administrés) si en principe nul n’est censé ignorer la loi (publié).
L’administration doit être censée connaitre la loi et à plus forte raison ses propres actes non publiés.
Dans l’arrêt du 16 avril 1958 ministre de la production industrielle, le CD a estimé que si la loi en date dite n’a été publié que dans ces dispositions, elle n’en été pas moins obligatoire pour l’administration à compter de sa date d’émission, autrement dit l’administration est censé connaitre ses actes même non publiés.
La jurisprudence Marocaine et de Française admettent toutes les deux que le bénéfice des actes individuels peut être invoqué par les intéressés dès leurs signatures, avant même leurs notifications ; en revanche les actes réglementaires ne peuvent faire naitre le droit au profit des tiers avant leurs publications.
Dans l’arrêt Vitallis du 18 juillet1962 la chambre administrative a considéré que le bénéficiaire d’une mesure réglementaire peut se prévaloir des avantages qu’elle lui accorde bien qu’elle n’est pas été publiée.
La mesure présentant un caractère exécutoire oblige l’administration qui en est l’auteur à la respecter.
Cependant lorsque la mesure comporte une obligation pour ses destinataires la cour estime la mesure inopposable tant que celle-ci n’a pas fait l’objet de publicité (CS 10 novembre 1960 compagnie fermière des sources minières de l’atlas).

Paragraphe 2 : le principe du non rétroactivité des actes administratifs :

Le principe du non rétroactivité des lois est consacré par l’article 6 de la constitution, ce principe repose sur un fondement évident que la jurisprudence a érigé en principe général de droit, le principe est que les autorités administratives ne peuvent en aucun cas données d’effet rétroactif à leurs décisions.
Cette règle n’est pas uniquement une application de l’article 6 de la constitution mais une application des principes généraux du droit auxquels la jurisprudence reconnait valeur de règlement.









Chapitre II                                    
Les effets de l’acte administratif
 





Section1 : la force obligatoire de l’acte unilatéral :

 La force juridique de l’acte administratif unilatéral réside dans son caractère opposable et contraignant à l’égard des administrés. Cette originalité marque l’action administrative.
 En revanche, les procédés du droit privé reposent sur le consentement et l’accord des volontés. La décision exécutoire et non seulement caractérisé par le fait qu’elle crée unilatéralement des obligations à la charge de l’administration, mais c’est aussi le moyen d’en dispose l’administration pour son exécution mais le destinataire de l’acte peut toujours en contester la légalité devant le juge.
Retenant que l’acte administratif bénéficie d’une présomption de légalité.
Les recours juridictionnels ne sont pas en principe suspensifs.
Le recours en référé n’est recevable que dans l’hypothèse d’une voie de fait quant au sursis à l’exécution, il n’est admis que lorsqu’il apparait qu’à la suite de l’exécution de l’acte et éventuellement de son annulation par le juge, les droits de l’administré risquent de ne pas être remis en état. Le sursis à l’exécution n’est possible que si on exécute la décision, on ne peut pas revenir en arrière.
On retiendra que tous les actes administratifs unilatéraux ne sont pas revêtus de la force obligatoire, en effet, les mesures d’ordre intérieur, les circulaires non interprétatives, les avis, s’imposent aux agents de l’administration qui sont soumis au pouvoir hiérarchiques, mais non aux administrés.

Section 2 : les mesures d’ordre intérieur :

Les mesures dites d’ordre intérieur sont des décisions prises ou qui  se situes à l’intérieur de l’administration, et qui visent l’aménagement, l’organisation, le fonctionnement interne des services de l’administration.
Ces mesures ne concernent pas directement les administrés et c’est ce qui les distingue des décisions exécutoires.
Les principales applications :
·        en ce qui concerne les mesures de porté général d’une part la catégorie des circulaires et d’autre part les mesures de réglementation interne du service c'est-à-dire d’organisation et de fonctionnement.
·        En ce qui concerne les mesures individuelles il s’agit des instructions particulières donnés par l’autorité hiérarchique à tel ou tel fonctionnaire, ou encore les mesures visant le personnel ou les agents en rapport avec les services.
Paragraphe 1 : les circulaires ou instructions de service :
On défini les circulaires ou instructions de service comme étant des prescriptions que les chefs de service donne aux fonctionnaires placés sous leur autorité en ce qui concerne l’interprétation des lois et des règlements.
On retiendra que la porté juridique de telles mesures est fondamentalement différentes selon que l’en envisage à l’égard des fonctionnaires ou à l’égard des administrés auxquels il en est fait application.
·        A l’égard des fonctionnaires la circulaire a un caractère obligatoire c'est-à-dire qu’ils sont impérativement tenu de se conformer à l’interprétation de la loi ou du règlement qu’elle fournie comme ils sont tenu de se conformer aux directives qui sont donné.
Retenons que ce caractère obligatoire de la circulaire procède du devoir hiérarchique du fonctionnaire vis-à-vis de son supérieur hiérarchique.
·        A l’égard des administrés la circulaire n’a aucune force obligatoire autrement dit elle leur est inopposable c'est-à-dire que l’interprétation du règlement ou de la loi qu’elle fournie ne lie pas les administrés, seule s’impose aux administrés, la loi elle-même, et l’interprétation administrative qui en est faite reste sans effet vis-à-vis des administrés et n’a aucune valeur juridique si elle est contredite par une valeur juridictionnel contraire.
 En somme la circulaire n’est pas une source de légalité mais uniquement une source d’obligation hiérarchique au sein de l’administration.
La circulaire constitue le prototype de ce qu’on appelle les mesures d’ordre intérieurs.
Cependant il reste particulièrement intéressant et important d’examiner le régime juridique de la circulaire.

A)  Critère de distinction :

Le critère de distinction entre les circulaires interprétatives et les circulaires réglementaires a donné lieu à la difficulté pratique d’interprétation.
D’une manière générale on estime que la circulaire est réglementaire lorsqu’elle prétend ajouter quelque chose de plus à la loi ou au règlement, c’est à dire à l’ordonnancement juridique par exemple : en imposant des suggestions nouvelles aux administrés ou à l’inverse en leur procurant des garanties nouvelles.
B)   Le régime juridique des circulaires :
1)    Les circulaires réglementaires :
Etant de véritables règlements, il en résulte : d’une part, elles ne peuvent être édicté que dans le mesure que leur auteur procède sur la matière concerner, un pouvoir réglementaire ; d’autre part, elles ne peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par tout intéresser que si leur violation constitue en elle-même  une illégalité (CD 5 janvier 1934).
2)    Les circulaires interprétatives : 
Elles sont pour la jurisprudence soumises à un régime juridique contentieux qui repose sur l’idée que ces mesures ne constituent pas des éléments nouveaux de légalité puisqu’elles ne modifient en rien l’ordonnancement juridique.
La jurisprudence considère que le recours pour excès de pouvoir est irrecevable à leurs encontre dès lors qu’elles ne constituent pas des actes d’ordre réglementaire (CD 5 janvier 1945 la famille …).
Par ailleurs la violation de ces circulaires par une décision administrative ne constitue pas en elle même une illégalité susceptible d’ouvrir un recours pour excès de pouvoir (CD 17 mars 1939 colley).
En fin ces circulaires n’étant pas créatrice de droit, l’administration ne peut les invoquer pour imposer aux administrés des obligations non prévus par les lois et règlements(CD 01 février 1946 Dame Cristelle : « est considéré comme nulle la décision préfectorale fondé sur une simple circulaire prétendant interdire à deux époux d’exercer la médecine et la pharmacie dans la même ville »).

Paragraphe 2 : les mesures d’ordre intérieur autre que les circulaires :
On peut distinguer 2 catégories fondamentales de mesure en dehors des circulaires auxquelles la jurisprudence reconnait le caractère de mesure d’ordre intérieur, Il s’agit en premier lieu des instructions de service c.-à-d. des ordres hiérarchique donnés par les autorités administratives à leurs subordonnés, cette catégorie de mesure s’adresse par définition à des fonctionnaires,(CD 24 juillet 1935 Ben Salhi), La seconde catégorie vise les mesures d’aménagement intérieur de service, ces mesures s’adressent non seulement aux agents administratifs mais aussi aux usagés, par exemple : la décision prise par un directeur de lycée interdisant le port de certains vêtements.











Chapitre III                                    
L’exécution de l’acte administratif
 







Les actes administratifs réglementaires entrainent généralement des charges pour les administrés et ceux-ci peuvent être réticents à se plier à ces obligations.
Pour les y contraindre, l’administration dispose de moyens privilégié qui donne à l’acte administratif une originalité, elle consiste dans ce qu’on appelle la théorie de la décision exécutoire. On examinera la sanction pour l’inexécution et l’exécution par voie administrative.
 Section 1 : les sanctions pour inexécution :
Ces sanctions sont de deux sortes : il y’a des sanctions pénales et des sanctions administratives.
Paragraphe 1 : les sanctions pénales :
Le principe est que le refus de se conformer à l’exécution d’un acte administratif n’est pas toujours réprimé pénalement sauf lorsque la sanction est prévu par la loi.
Paragraphe 2 : les sanctions administratives
Dans un grand nombre d’hypothèse la loi autorise les autorités administratives d’infliger à des administrés des sanctions qui tout en étant différentes des sanctions pénales leurs ressemblent par leur caractère coercitif et répressif par exemple : fermeture d’un établissement, confiscations, amendes….
Ce pouvoir administratif  étranger à l’ordre des juridictions pénales est un pouvoir exécutant et constitue une forme extrême des pouvoirs susceptibles d’être reconnus à l’administration.
Retenons que l’application des sanctions administratives ne se situe pas seulement dans la théorie des actes administratifs. Les sanctions peuvent aussi être prononcées à l’encontre de ceux qui ne respectent pas l’exécution directe des lois par exemple : les infractions à la législation économique : contrôle des prix, mais elles peuvent aussi intervenir lorsque la loi le prévoit pour l’exécution des actes administratifs et notamment les règlements de police.
il faut retenir qu’en ce qui concerne la nature juridique des sanctions administratives malgré leurs ressemblances avec les sanctions pénales, les sanctions administratives constituent des décisions administratives et non des actes de juridiction pénale ; en conséquence :
  En premier lieu  la répression administrative est distincte, détachable, indépendante de la répression pénale.
Les sanctions administratives peuvent être prononcées indépendamment d’un acquittement ou d’un non lieu pénale. Mais les sanctions administratives peuvent aussi se cumuler avec des sanctions pénales (retenons qu’en principe la chose jugée au pénale ne lie pas l’administration puisqu’il ne s’agit pas de la même répression sauf en ce qui concerne la constatation de l’existence des faits donnant lieu à la sanction c'est-à-dire que lorsque cette constatation des faits a été faite par le juge pénale, elle revêt autorité de la chose jugé).
En second lieu les sanctions administratives peuvent être contestées devant le juge administratif qui se prononce sur leur légalité.
Section II : l’exécution par voie administrative, le privilège de l’administration :
Pour assurer l’exécution de leurs décisions, les autorités administratives disposent de deux sortes de privilèges : privilège du préalable et celui de  l’exécution d’office.
On ne peut apprécier leur nature qu’en les opposant aux procédés d’en dispose l’administration, et les procédés dont disposent les administrés pour faire valoir leur droit.
Lorsqu’un particulier estime d’être titulaire d’un droit vis-à-vis d’un autre particulier et que ce dernier proteste ce droit et s’oppose à le lui reconnaitre, le premier est obligé de s’adresser à un juge afin d’obtenir d’une part la constatation juridictionnel de son droit et d’autre part le titre exécutoire qui résultera du jugement et qui lui permettra de provoquer l’intervention de la force publique.
Ce sont ces deux principes qui se trouvent écarté en droit administratif par le privilège du préalable et de l’exécution d’office, mais l’application de ce principe connait aussi des limites.
Paragraphe 1 : le privilège du préalable :
Ce privilège suppose que l’administration possède le droit de prendre des décisions exécutoires, cela signifie que l’administration peut faire valoir ses droits sans avoir à s’adresser au préalable au juge d’où l’expression « privilège du préalable ».
En conséquence, si l’administré proteste les prétentions de l’administration, c’est à lui qu’il appartient de saisir le juge administratif, en d’autre terme, grâce aux privilèges du préalable, l’administration contraint l’administré de prendre en procès la position défavorable de demandeur, par ailleurs, la décision administrative étant exécutoire, l’administration va pouvoir dans des conditions que nous verrons plus loin passer directement à son exécution par la contrainte ; le privilège du préalable entraine logiquement celui de l’exécution administrative.
Mais un tel privilège comporte des limites c'est-à-dire que l’administration ne peut pas toujours prendre des décisions exécutoires ; le principe de l’exécution forcé présente incontestablement un caractère exorbitant qui est fondé sur l’idée que la loi, ainsi que les actes administratifs qui appliquent  la loi doivent toujours être exécutés, et que dans certains cas l’action d’office est le moyen unique et le plus convenable pour assurer cette exécution ; dans ses conclusions sur l’affaire société immobilière  de st juste le commissaire du parlement a souligné qu’on peut définir l’exécution par voie administrative comme un moyen empirique justifié légalement à défaut d’autre procédés par la nécessité d’assurer l’obéissance à la loi.
Mais retenons aussi que l’emploi de la procédure d’action d’office est encadré dans des limites étroites et comporte des contreparties.
La théorie a été dégagée par l’arrêt du tribunal des conflits du  2décembre 1902 société immobilière de st juste et dont les principes sont admis par la doctrine Marocaine.
Une exécution forcée n’est justifié que si l’administration ne peut disposer d’aucune autre voie pour faire respecter ses décisions, et lorsque l’exécution forcée est mise en œuvre, elle doit être utilisé dans des conditions qui la rende légitime.
Les limites ainsi que les contreparties à l’emploi de l’exécution forcée concernent d’une part les hypothèses dans lesquelles l’administration peut y recourir, d’autre part les conditions de son emploi, et enfin les sanctions de son utilisation légale.
A)  Les cas d’application de l’exécution d’office :
On admet que dans 3 hypothèses l’administration peut accourir à l’exécution d’office.
En premier lieu l’autorisation législatif :
La loi en donnant aux autorités administratives compétentes le pouvoir de prendre certaines décisions, elle prévoit aussi pour l’exécution de ces décisions l’emploi de contrainte administrative.
 En second lieu l’inexistence d’autres voies de droit :
Même en l’absence de dispositions législatives l’administration peut exécuter d’office ses décisions lorsqu’elle ne dispose pas d’autre voie de droit pour les réaliser.
C’est là l’application du principe que « la loi doit toujours être exécutée » et c’est le fondement même de la théorie (pour mémoire : l’obligation de l’administration d’assurer l’exécution des lois et des règlements peut dans certaines hypothèses engager sa responsabilité).
La question est de savoir quelles sont les autres voies de droit dont l’existence exclue pour l’administration la possibilité de recourir à l’exécution d’office, on retient d’une part l’existence de sanction pénale lorsque l’administré refuse de se conformer à la décision administrative et que ce refus peut faire l’objet d’une sanction pénale, c’est la poursuite de la sanction pénale que l’administration peut mettre en œuvre, en revanche lorsque le législateur n’a pas prévu de sanction pénale pour le cas de refus de l’administré à cette propre disposition c’est l’action d’office qui est ouverte. En second lieu l’existence de sanction pénale n’est pas la seule voie de droit qui exclue la possibilité pour l’administration de recourir à l’action d’office.
Depuis l’arrêt société immobilière st juste la jurisprudence administrative utilise des formules diverses à défaut d’action pénale et utilise l’expression « à défaut de toute action judiciaire »,cette expression suppose les cas où l’administration a la possibilité d’exercer une action civile.

D’une manière générale l’action d’office est exclue dès lors que l’administration dispose de procédé juridiques, légaux, lui permettant de mettre un terme au refus de l’administré, cette limite est parfaitement annoncé par Léon Blum
L’exécution administrative n’est justifiée en principe que par la nécessité d’assurer l’obéissance à la loi et l’impossibilité de l’assurer par tout autre procédé.
En troisième lieu : l’urgence :
En dehors des deux hypothèses précédentes l’administration peut recourir à l’exécution d’office lorsque les circonstances justifient une urgence à exécuter la décision face au refus de l’administré. Le fondement du principe résulte du caractère impératif d’exécuter la loi, il en va de même en cas de circonstances exceptionnelles, la jurisprudence parle de danger grave et imminent ou de la nécessité urgente publique (CD 10 février 1939 Bézier ou encore, 8 nov. 1932 Dauphin), ou encore péril et urgence imminente (CD du 7 juillet 1939).
B)   Les conditions d’emploi de l’exécution d’office :
Nous avons vu dans le paragraphe précédent les limites que la jurisprudence apporte aux principes de l’exécution d’office, si le respect des lois et règlements s’imposent aux administrés, le respect de cette obligation ne peut se faire au détriment des droits des administrés.
La jurisprudence a aussi dégagé des règles qui entourent les conditions de l’exécution d’office.
Lorsque l’administration se trouve dans l’un des cas d’application légitime de l’acte administratif et de sa mise en œuvre par l’action d’office.
Cette action d’office ne peut être déclenchée que si certaines conditions sont réunies.
Les conclusions du commissaire de gouvernement Reumieux sont devenues une véritable doctrine.
1)    Il faut que l’opération administrative pour laquelle l’exécution d’office forcé trouve sa source dans une loi précise.
 Rappelons que le fondement de la théorie de l’exécution forcé réside uniquement dans la seule idée que la loi doit être exécutée c'est-à-dire exécuté les prescriptions de la loi ou les prescriptions des actes administratifs édictés pour l’application de la loi.
2) il faut que l’administré oppose un refus à la loi ou à l’action administrative ; la jurisprudence admet assez largement les indices d’opposition à la loi par exemple dès lors qu’apparait une mauvaise volonté caractérisée
3) en 3ème lieu, il faut que l’exécution forcé se limite uniquement à l’opération prescrite par la loi, autrement dit l’action forcé ne peut servir pour aller au-delà de ce qui est prescrit par la loi (tribunal des conflits 25 mars 1889 Du feuille), en ce domaine l’administration ne dispose que d’une compétence lié «  elle ne dispose d’aucun pouvoir discrétionel ».

C) sanctions de l’emploi illégal de l’exécution forcé :
Comme on l’a vu plus haut l’exécution forcée est limité dans son application par les conditions qui l’entoure, cette procédure exorbitante, cette procédure de puissance publique comporte aussi des contres partis.
En 1er lieu, la jurisprudence admet comme principe que lorsque l’administration décide de recourir à l’exécution forcé, elle agit à ses risques et périls, cela veut dire que si elle exécute une décision qui sera ensuite annulé, elle s’expose à réparer éventuellement les dommages qui en résultent.
En 2ème lieu, même si la décision est légale, l’emploi illégal de la contrainte entraine la responsabilité de l’administration ou du fonctionnaire pour faute personnel c'est-à-dire pour faute détachable du service.
La jurisprudence admet que l’emploi illégal de l’exécution forcé constitue une voie de fait.
Section III : l’exécution par voie de fait :
Lorsque l’administration ne recourt pas à l’exécution forcé dans quelles conditions et sous quelle forme peut elle agir ?
On considère qu’il existe deux formes possibles :
A)  la première forme :
Est celle de l’action pénale par laquelle l’action administrative déclenche une poursuite contre les récalcitrants, l’article 609 du code pénal sanctionne d’une peine d’amande ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions ne sont pas sanctionnées par des dispositions spéciales.
B)   le recours : 
Le recourt au juge est indispensable pour l’expulsion par exemple le cas de l’occupant d’un logement, c’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Rabat dans une décision du 28 aout 1982 Mounir Omar contre commandant d’arma de la place de Casablanca.

Section IV : la disparition de l’acte :
On entend par disparition de l’acte administrative au sens large à la fois les hypothèses où l’acte administrative ainsi que ses effets déjà produit sont rétroactives anéantie et ceux où ils cessent seulement de produire ses effets pour l’avenir.
Paragraphe 1 : la disparition de l’acte administrative par la volonté de l’administration théorie des retraits des actes administratifs :
La disparition de l’acte administrative par la volonté de son auteur peut résulter de la volonté exprime dans l’acte lui-même par exemple : un acte édictée pour une durée limité ou bien un acte affecté d’une condition résolutoire, par exemple : un fonctionnaire est nommé par un acte administratif et il doit accepter ou non sa nomination, mais il y a des hypothèses plus importantes qui posent des problèmes juridiques complexes, il s’agit du retrait des actes administratif postérieurement à leur édiction, on entend par retrait deux notions :
Au 1er sens, il s’agit de la décision par laquelle l’auteur de l’acte  entend annuler l’acte en faisant disparaitre totalement ses effets juridiques déjà produits on parle aussi de retrait rétroactif.
Le 2ème sens, signifie que l’auteur de l’acte décide de supprimer celui-ci pour l’avenir, on parle de révocation ou d’abrogation de l’acte.
Retenons que les règles applicables au retrait des actes administratifs varient également pour les modifications qui sont apportées.
Retenons aussi que la théorie des retraits est dominée par le respect des principes généraux du droit que l’administration ne peut écarter par voie réglementaire par exemple : le principe de l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs. Les effets individuels doivent être respectés.
La théorie du retrait prend en compte 3 distinctions :
En 1er lieu : on distingue parmi les actes, les actes qui ont été accomplis régulièrement et les actes légaux.
En 2èmes lieu : la 2ème distinction dont la jurisprudence tire les conséquences fondamentales est celle de la distinction entre les actes qui ont crée ou non des droits au profit des individus intéressés (le problème des droits acquis).
En 3ème lieu : le régime juridique est logiquement différent selon qu’il s’agit d’actes réglementaires ou d’actes individuels.
A) le retrait des actes administratifs réguliers :
1) le retrait rétroactif
Le retrait proprement dit ou retrait rétroactif de l’acte régulier est impossible.
C’est l’application du principe de non rétroactivité que nous avons examiné plus haut.
2)    retrait abrogation :
Le retrait abrogation de l’acte régulier est il possible ?
A ce niveau intervient un autre principe distinct du principe de non rétroactivité, il s’agit de l’intangibilité des effets individuels des actes administratifs.
Les conséquences et la porté de ce principe nécessite 3 distinctions :
a)    pour les règlements :
Tout règlement administratif peut faire l’objet de modification, d’abrogation par l’autorité qui l’a émise, c’est une jurisprudence constante (CD 17 mars 1911 Blanchet, ou encore le 25 juin 1945 syndicat ….)
b) pour les actes individuels : la théorie est plus complexe, la règle constamment appliquée par la jurisprudence est que l’acte administratif individuel régulier ne peut être retiré, reporté ou abrégé pour l’avenir lorsqu’il a crée des droits au profit de l’administré (CD 1décembre 1950 électricité de France).
c) les limites du principe :
Ø acte créateur de droit :
Qu’est ce qu’un acte créateur de droit ? En quoi consiste l’intangibilité ? Et jusqu’au peut s’étendre l’intangibilité de l’acte créateur de droit individuel ?
·        la notion d’acte :
La notion d’acte créateur de droit est extrêmement large, le mot droit doit être entendu au sens de situations juridiques subjectives c'est-à-dire d’acte générateur de droit dès sa signature sauf s’il n’a pas été notifié ou publié.
Les actes considérés comme non créateur de droit sont ceux que la jurisprudence appelle des actes revêtant un caractère provisoire ou révocable (CD29 mai 1952 Antoni) ou dont les effets étaient affecté de conditions suspensifs (CD 6 mars 1953 le Vert), par exemple l’autorisation d’occuper le domaine de l’ordre public ne constitue pas une décision créatrice de droit.
Etant entendu que l’occupation du domaine public a toujours un caractère provisoire.
 D’une manière générale les actes négatifs (par exemple : le rejet d’une demande) ne sont pas créateurs de droit au profit des tiers.
Enfin les mesures présentant le caractère d’autorisation de police ne sont pas créateurs de droit et peuvent toujours être retiré ou abrogé (CD 6 mai 1954 ………. Dame Simon).
b)    La signification de l’intangibilité des actes créateurs de droit :


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